Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2503423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. A… B…, représenté par
Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 31 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la même notification et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait se borner à lui opposer le motif tiré de ce qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cours d’exécution sans examiner les éléments nouveaux présentés à l’appui de cette nouvelle demande ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, en raison de l’inexistence de cette décision.
Des observations, enregistrées le 6 octobre 2025, ont été produites pour M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025, à 10h30 :
- le rapport de M. Templier,
-et les observations de Me Cabral de Brito, substituant Me Monconduit, représentant M. B….
Une note en délibéré, enregistrée le 13 octobre 2025, a été produite pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 25 janvier 1984, a déposé, le
23 décembre 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le 31 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande au motif que l’intéressé faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cours d’exécution. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions dirigées contre un refus d’admission au séjour :
La décision attaquée a le caractère d’un refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. B…. Par suite et nonobstant l’ambiguïté des termes employés par le préfet, les conclusions de la requête dirigées contre une prétendue décision de refus de séjour ne sont pas recevables.
Sur la légalité de la décision en litige :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…). ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code, dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Enfin, l’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…). ».
Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. B… le 23 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cours d’exécution. Toutefois, alors, d’une part, qu’aucune disposition législative ou règlementaire ne subordonne l’examen d’une demande de titre de séjour à la condition de l’exécution préalable, par le demandeur, d’une précédente mesure d’éloignement et, d’autre part, qu’il n’est pas allégué par le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, que la demande en cause présentait un caractère abusif ou dilatoire, ce motif ne pouvait, à lui seul, légalement fonder le refus d’enregistrer cette demande. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de droit en refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, que le préfet du Val-d’Oise réexamine la demande de titre de séjour de M. B… en vue de son enregistrement et de son instruction. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en vue de son enregistrement et de son instruction.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. TEMPLIER
Le président,
signé
C. CANTIÉ
La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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