Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 25 mars 2026, n° 2212689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 juillet 2022 et 2 août 2022 sous le numéro 2209666, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Elle soutient que l’administration fiscale a commis une erreur en retenant qu’elle n’avait déclaré que 1 366 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation doivent être dirigées contre la décision du 5 septembre 2022 par laquelle il a statué sur le recours administratif préalable obligatoire de la requérante ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022 sous le numéro 2212689, Mme B… A…, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- la décision du 5 septembre 2022 est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision du 5 septembre 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son intégration professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation doivent être dirigées exclusivement contre la décision du 5 septembre 2022 par laquelle il a statué sur le recours administratif préalable obligatoire de la requérante ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 20 juin 1993, de nationalité haïtienne, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, demande ajournée à deux ans par une décision du 14 mars 2022. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 5 septembre 2022, opposé à son tour une décision d’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B…. Par les requêtes enregistrées sous les numéros 2209666 et 2212689, Mme B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2209666 et 2212689 concernent la situation d’une même requérante et la même demande, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’objet du litige :
Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Par suite, les requêtes de Mme B… doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du ministre de l’intérieur du 5 septembre 2022, et le moyen propre dirigé contre la décision préfectorale, tiré de ce qu’elle est insuffisamment motivée, a nécessairement disparu avec elle et ne peut être invoqué utilement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Elle comporte ainsi, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressée au regard de ses obligations fiscales est sujet à critiques dès lors qu’elle n’a déclaré à l’administration fiscale que 1 366 euros de revenus perçus en 2020 alors qu’elle a perçus 20 462,77 euros.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déclaré à l’administration fiscale avoir perçu 1 366 euros en 2020 alors qu’elle a perçus 20 462,77 euros. Si la requérante se prévaut d’un certificat établi par le service des impôts de la direction générale des finances publiques le 18 mars 2022 et d’un avis rectificatif d’impôt sur les revenus de 2020 du 22 avril 2022, pour établir qu’elle a rectifié sa déclaration de revenus au titre de 2020, cette rectification n’est intervenue que postérieurement à la décision préfectorale du 14 mars 2022. Dans ces conditions, compte tenu du fait qu’à la date à laquelle Mme B… a présenté sa demande de naturalisation, elle n’avait pas correctement déclaré ses revenus, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur matérielle en lui opposant le motif tiré de ce que son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques.
En dernier lieu, eu égard au motif qui fonde la décision attaquée, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de son intégration professionnelle pour soutenir que le ministre aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête n° 2212689 :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes numéros 2209666 et 2212689 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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