Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 14 janv. 2026, n° 2217040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2217040 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2022 et 6 février 2024, Mme D… A…, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale des enfants mineurs B… C… E…, H… E… et K… E…, représentée par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 88 452,04 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité du refus opposé aux demandes de visas des enfants B… C… E…, H… E… et K… E… avec capitalisation des intérêts à compter de la demande préalable formée le 27 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’Etat a commis une illégalité fautive en ne délivrant pas aux enfants de Mme A… les visas sollicités, puis en leur délivrant tardivement les visas sollicités en cours d’instance juridictionnelle ;
- le refus de visa leur a causé un préjudice financier, comprenant 328, 10 euros de frais de mandats, 2 298, 84 euros pour ses frais de voyage à Dakar afin de maintenir les liens avec sa famille, 677 euros de frais de scolarité, 11 148,10 euros au titre des allocations familiales qu’elle aurait dû percevoir, ainsi que 74 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi que celui de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que les indemnités demandées soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée qu’à compter de la décision implicite de rejet opposée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- si la faute de l’Etat était retenue, la période de responsabilité de l’Etat doit être limitée à neuf mois, le délai de sept mois qui s’est écoulé entre la notification du jugement et la délivrance des visas ne pouvant être imputé à l’administration ;
- le montant de 88 452,04 euros demandé devrait être substantiellement réduit.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme F… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante guinéenne née le 23 juin 1995, s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du
27 février 2017. Le 12 décembre 2017, des visas d’entrée et de long séjour en France ont été sollicités au titre de la réunification familiale pour B… C… E…, né le 4 juillet 2010, H… E… née le 5 mai 2012 et K… E… né le 4 décembre 2014. Par une décision implicite née le 12 février 2018, l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer les visas sollicités. Le recours formé contre ces refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été implicitement rejeté par une décision du 11 juin 2019. Par un jugement n°1913799 du 21 juillet 2020, le tribunal a annulé cette décision et enjoint à la délivrance des visas sollicités. Le 15 décembre 2020, après que Mme A… a demandé au juge des référés de ce même tribunal, à ce qu’il soit enjoint au ministre de donner instruction à l’autorité consulaire à Conakry de procéder à la délivrance des visas sollicités sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur a délivré les visas à B… C… E…, H… E… et K… E…. Par une ordonnance du 23 mars 2021, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de Mme A…, le ministre de l’intérieur ayant délivré les visas sollicités le
19 février 2021. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme de 88 452,04 euros en réparation de leur préjudice moral et financier, avec capitalisation des intérêts.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité et de donner lieu à indemnisation, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain et que soit établi un lien de causalité entre ce dernier et ladite faute.
Par un jugement n°1913799 du 21 juillet 2020 devenu définitif, le tribunal a annulé la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté la demande tendant à la délivrance d’un visa de réunification familiale au bénéfice B… C… E…, H… E… et de K… E…. Pour prononcer cette annulation, le tribunal a notamment relevé que Mme A… avait versé l’ensemble des documents nécessaires à l’appui de la demande de visas de ses trois enfants, et que ni l’authenticité ni la valeur probante de ces documents n’avait été contestées, de sorte que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France avait commis une erreur d’appréciation en rejetant implicitement le recours de Mme A…. Cette illégalité commise par la commission est fautive et de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
La responsabilité de l’Etat court à compter de la date à laquelle les refus de visas ont été opposés pour la première fois aux demandes présentées pour les enfants de Mme A…, ces refus de visa ayant fait obstacle à leur entrée en France, soit à compter du 12 février 2018, date à laquelle est née la décision implicite de rejet de cette demande par l’autorité consulaire française à Dakar, et jusqu’au 19 février 2021, date de délivrance des visas aux enfants B… C… E…, H… E… et K… E…. La circonstance que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait rendu une décision tardive du fait de l’état d’urgence sanitaire n’est pas susceptible de réduire la période de responsabilité de l’Etat dans la mesure où le ministre ne justifie pas que l’autorité consulaire de Dakar n’était pas à même de délivrer des visas en exécution du jugement n°1913799 du 21 juillet 2020.
En ce qui concerne le préjudice :
S’agissant des frais de transferts de fonds :
Mme A… justifie avoir, durant la période de responsabilité telle que définie au point précédent, transféré des fonds pour pourvoir aux besoins de ses trois enfants à Mme G… E…. Seuls les frais d’envoi de ces transferts d’argent, correspondant à un montant de 29,45 euros, présentent un lien de causalité direct avec la séparation de la cellule familiale résultant des refus de visa litigieux. Si Mme A… justifie également de mandats consentis à M. J… E…, à Mme D… A… et Mme I… E… au cours de ladite période de responsabilité, elle n’établit que ces transferts auraient été effectués pour pourvoir aux besoins de ses trois jeunes enfants que par de simples attestations, de sorte que leurs frais d’envoi ne sauraient être pris en compte pour la réparation du préjudice matériel. En conséquence, les frais de transfert d’argent pouvant être pris en compte pour le calcul du préjudice matériel de la requérante s’élève à la somme de 29,45 euros.
S’agissant des frais de voyage :
Mme A… justifie s’être acquittée d’un montant de 858,16 euros pour des voyages au départ de Dakar vers Conakry le 9 décembre 2020 pour ses trois enfants, qui n’avaient, alors, plus de solution pour se maintenir au Sénégal, ainsi que des vols aller-retour Paris-Dakar les 13 août et 20 septembre 2020 pour un montant de 590,68 euros qu’elle a effectués dans la perspective d’un rendez-vous auprès de l’autorité consulaire en vue de la délivrance des visas en litige. Par suite, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 448,84 euros.
S’agissant des frais de scolarité :
Mme A… demande l’indemnisation des frais qu’elle a dû exposer pour scolariser ses enfants sans toutefois en justifier. Par suite, le préjudice allégué ne peut ouvrir droit à indemnisation.
S’agissant des prestations sociales (allocations familiales) :
L’absence de versement à Mme A… de prestations sociales telles que les allocations familiales est sans lien direct avec la faute commise par l’administration, ces aides ayant pour objet de compenser partiellement les dépenses engagées pour l’entretien et l’éducation des enfants présents sur le territoire national, compte tenu du niveau et du coût de la vie en France. Par suite, le préjudice allégué ne peut ouvrir droit à indemnisation.
S’agissant du préjudice moral :
L’illégalité de la décision de refus de visa opposée aux trois enfants de Mme A… a eu pour effet de prolonger pendant une période de trois ans la séparation de celle-ci avec le reste de sa famille. Eu égard à la période de responsabilité retenue, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme A… et de ses enfants en leur allouant chacun la somme de 3 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme A… la somme globale de 13 478,29 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Ces sommes porteront intérêts à compter du 27 septembre 2022, date de réception de la demande d’indemnisation par l’administration. La capitalisation de ces intérêts, demandée pour la première fois par les requérants dans leur requête enregistrée le 28 décembre 2022, prendra effet à compter du 27 septembre 2023, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais d’instance :
Mme A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55%, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 (mille deux cent) euros à verser à Me Pollono, au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme globale de 13 478,29 euros (treize mille quatre cent soixante-dix-huit euros et vingt-neuf centimes) euros. Ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 27 septembre 2022. Les intérêts échus à la date du 27 septembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pollono la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la part contributive de l’Etat dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Justine-Kozue F…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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