Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 17 mars 2026, n° 2313348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. C… B…, représenté par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, introduit contre la décision par laquelle le préfet de La Réunion a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pétri, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant nigérian né le 17 septembre 1987, a présenté une demande en vue d’acquérir la nationalité française. Le préfet de la Réunion a prononcé l’ajournement à deux ans de cette demande. M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 21 novembre 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté ce recours. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. » Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. »
3. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, le degré d’insertion professionnelle du demandeur, et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
4. S’il est constant que M. B… a signé un contrat de travail pour exercer, sous le statut de vacataire, les fonctions d’intervenant à la Caisse des écoles de Saint-Denis (La Réunion), l’intéressé, qui se borne à produire cinq bulletins de paie pour les mois de juin à novembre 2022, indiquant un revenu net mensuel compris entre zéro et 525,46 euros, n’établit pas qu’il disposerait d’un niveau de ressources suffisant. Par ailleurs, il ressort des avis d’impôt produits en défense par le ministre de l’intérieur que son revenu fiscal de référence s’élevait seulement à 290 euros au titre de l’année 2020, et à 11 385 euros au titre de l’année 2019, pour un foyer fiscal composé d’une part et demi. Par suite, compte tenu de ces éléments, et eu égard au large pouvoir dont il dispose en matière de naturalisation, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que M. B… ne disposait pas de ressources suffisantes à la date de la décision attaquée, et qu’il ne pouvait donc être regardé comme ayant pleinement réalisé son insertion professionnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 novembre 2022, présentées par M. B…, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 novembre 2022, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère.
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. A…
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