Désistement 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 9 juil. 2025, n° 2302218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302218 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, et un mémoire enregistré le 17 juin 2025, Mme C… A…, représentée par Me Caillet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 40 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire et de la capitalisation des intérêts, en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence résultant de l’inexécution de l’obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de présenter, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, son dossier de demande de logement social aux commissions d’attribution prévues par l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation et de prendre toutes mesures nécessaires en vue de l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que son relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- l’absence de relogement lui cause des troubles dans les conditions d’existence dès lors que son logement n’étant pas adapté à ses revenus et à ses besoins, notamment du fait de son humidité, elle a donné congé en novembre 2021 et vit désormais au domicile de sa mère.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une décision du 7 mars 2023, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le bénéficiaire d’une décision favorable de la commission de médiation n’est pas recevable à présenter dans la même demande des conclusions indemnitaires et des conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’assurer son logement ou son relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de telles conclusions en injonction ne pouvant être portées que devant le tribunal administratif statuant dans les conditions prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Caillet, représentant Mme A…, qui indique renoncer aux conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et précise que la requérante a été relogée dans des conditions inadaptées dès lors que son logement est situé à Clermont-Ferrand dans la région Auvergne-Rhône-Alpes où elle n’a aucune attache personnelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 3 juin 2020, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un courrier du 11 octobre 2022, elle a présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi en raison de son absence de relogement. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 40 500 euros.
Mme A… a déclaré renoncer aux conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées dans sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui soit donné acte.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, l’intéressé est parvenu à se procurer un logement par ses propres recherches ne saurait être regardée comme exonérant l’Etat de sa responsabilité lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Il en va de même dans l’hypothèse où le logement ne répond manifestement pas aux besoins de l’intéressé, excède notablement ses capacités financières ou présente un caractère précaire.
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le 3 juin 2020 à titre dérogatoire le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme A…. Il résulte de l’instruction que la requérante, qui, malgré la mesure d’instruction adressée à cet effet, n’a pas produit de contrat de bail, a trouvé un logement situé au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) qu’elle a quitté en novembre 2021. Les pièces versées au dossier, notamment les quelques photographies produites, ne permettent pas d’établir que le logement qu’elle occupait aurait été impropre à l’habitation ni qu’il aurait présenté un caractère insalubre ou dangereux. Il n’est pas davantage établi que la requérante aurait fait l’objet d’une décision de justice prononçant son expulsion du logement. De même, le loyer de ce logement ne peut être regardé, faute pour la requérante d’en justifier le montant, comme excédant notablement ses capacités financières. Il résulte de l’instruction qu’après avoir quitté son logement, la requérante a été hébergée chez sa mère du 1er décembre 2021 au 23 juin 2023, date à laquelle elle a été relogée dans un logement situé à Clermont-Ferrand. Il ne résulte pas de l’instruction que ce logement ne serait pas adapté au regard notamment de la taille et de la composition du foyer de la requérante, de son état de santé, et de ses obligations professionnelles et personnelles, ce qui n’est au demeurant pas même allégué par l’intéressée. La seule circonstance à la supposer établie que la requérante ne dispose, ainsi qu’elle le soutient, d’aucune attache personnelle dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ne permet pas, alors qu’en vertu de l’article R. 441-16-2 du code de la construction et de l’habitation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par le demandeur, de faire regarder, par elle-même, ce logement comme inadapté aux besoins et aux capacités de la requérante. Dans ces conditions, la période d’indemnisation s’étend du 1er décembre 2021 au 23 juin 2023. Les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à faire considérer l’enfant aîné de la requérante, né le 27 août 1999, comme une personne vivant au foyer au sens de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de la composition du foyer de la requérante, comprenant ses quatre enfants, il sera fait une juste appréciation de ses troubles de toute nature dans les conditions d’existence en lui allouant la somme de 1 900 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de 1 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Caillet d’une somme de 1 100 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… dans sa requête.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de 1 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Caillet en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Caillet et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
S. B… La greffière,
Y. Boudekak-Bouanani
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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