Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2502200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me d’Allivy Kelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalée aux fins de non admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant toute la durée du réexamen dans un délai de quinze à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier ayant renoncé à percevoir l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- ne procède pas d’un examen complet et personnalisé de sa situation ;
- est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a méconnu son droit d’être entendue ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- aucun des huit motifs limitativement énumérés et permettant l’ingérence dans la vie privée et familiale n’est évoqué et ne peut être démontré ;
Les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non admission dans le SIS :
- sont illégales par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- est disproportionnée.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- l’expose à des traitement inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 750 euros soit mise à la charge de la requérante.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 17 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née en 1996, est entrée en France, le 15 décembre 2023, munie d’un visa de court séjour. Suite au rejet de sa demande d’asile, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 2 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne lui a notifié un arrêté du 15 mai 2025 lui retirant son attestation de demande d’asile, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi, l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’informant de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Mme A… demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Par son arrêté du 15 mai 2025, le préfet de la Haute-Vienne a pris pour seules décisions à l’encontre de Mme A… une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalée aux fins de non admission dans le SIS. Par suite, les conclusions présentées à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour sont inopérantes alors qu’il n’est pas établi ni même allégué que Mme A… aurait présenté une demande de titre de séjour et doivent par conséquent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
4. La requérante qui se borne à soutenir que son droit d’être entendue a été méconnu, ne précise pas en quoi elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle a été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté
5. En second lieux, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la présence en France de Mme A… est récente et liée pour l’essentiel à l’instruction de sa demande d’asile, définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 2 avril 2025, alors qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Célibataire et sans enfant, Mme A… fait valoir qu’elle se conforme parfaitement aux valeurs de la République. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait justifier d’une intégration significative dans la société française alors que l’intéressée ne démontre aucune perspective sérieuse d’insertion professionnelle ni aucune insertion sociale particulière. D’autre part, le préfet n’avait pas à indiquer lequel des huit motifs légitimes, énumérés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, était poursuivi, et en quoi le refus de séjour opposé permettrait d’atteindre ce but. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts d’intérêt public en vue desquels cette décision a été prise, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. Si Mme A… soutient qu’elle craint des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Côte d’Ivoire, elle n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations permettant de regarder comme établie la réalité d’une menace personnelle et directe à son encontre, alors que ses déclarations n’ont emporté la conviction ni de l’Ofpra ni de la CNDA. Dans ces conditions, la requérante, dont la demande d’admission au statut de réfugié a été rejetée, n’établit pas qu’elle serait exposée, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, à des risques de torture ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Côte d’Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non admission dans le SIS :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non admission dans le SIS, doit être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
13. Si le préfet, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée, doit tenir compte de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
14. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
15. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la requérante, célibataire et sans enfant, dont la durée de présence en France est récente, ne justifie pas de liens anciens, intenses et stables en France. Dans ces conditions, et malgré l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et d’un comportement troublant l’ordre public, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Vienne a pu, en l’absence de circonstances humanitaires, prononcer à l’encontre de Mme A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 15 mai 2025 doivent être rejetées ainsi que celles présentées aux fins d’injonction.
Sur les frais d’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
18. Il résulte par ailleurs de ces mêmes dispositions qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me d’Avilly Kelly et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B…
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