Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 avr. 2026, n° 2602173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, Mme C… A… B…, ressortissante capverdienne, représentée par Me Diasparra, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 mars 2026 par laquelle l’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident faite en ligne sur la plateforme internet ANEF a été clôturée ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures et de lui délivrer dans l’attente, un document provisoire de séjour, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 € au profit de Me Diasparra sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence, elle est désormais démunie de tout document de séjour et sa vie quotidienne est entravée par sa situation administrative précaire ;
2°) s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée :
- la décision querellée méconnaît les articles 13, 16 et 20 de la directive 2004/38/CE en application desquels elle doit se voir renouveler de plein droit son titre de séjour permanent valable 10 ans dès lors, qu’elle ne s’est pas absentée du territoire pendant plus de 2 ans, qu’elle a été mariée avec un ressortissant portugais pendant 13 années, que le couple a divorcé et la garde des enfants a été confiée à l’exposante, le père versant une pension alimentaire, que les 3 enfants de l’exposante sont de nationalité portugaise et elle justifie les prendre en charge au quotidien, disposer d’une assurance maladie et bénéficier de ressources suffisantes, qu’elle est employée en contrat à durée indéterminée depuis 4 ans au sein de l’enseigne Carrefour et perçoit un salaire mensuel moyen de 1.600 €, qu’elle réside de manière stable et continue en France ;
- qu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée au droit de l’exposante de mener une vie privée et familiale normale par méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2602172 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n°1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience publique tenue le 9 avril 2026 :
- le rapport de M. Taormina, juge des référés ;
- et les observations de Me Diasparra pour Mme A… B…, requérante, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision… ».
2. Aux termes de la directive 2004/38/CE : « Art. 13. – Maintien du droit de séjour des membres de la famille en cas de divorce, d’annulation du mariage ou de rupture d’un partenariat enregistré. – […] / 2. Sans préjudice du deuxième alinéa, le divorce, l’annulation du mariage ou la rupture d’un partenariat enregistré tel que visé à l’article 2, point 2 b), n’entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre:/ a)lorsque le mariage ou le partenariat enregistré a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d’annulation ou la rupture, dont un an au moins dans l’État membre d’accueil; ou / b)lorsque la garde des enfants du citoyen de l’Union a été confiée au conjoint ou au partenaire qui n’a pas la nationalité d’un État membre, par accord entre les conjoints ou entre les partenaires, tels que visés à l’article 2, point 2 b), ou par décision de justice; ou / c)lorsque des situations particulièrement difficiles l’exigent, par exemple le fait d’avoir été victime de violence domestique lorsque le mariage ou le partenariat enregistré subsistait encore; ou / d) lorsque le conjoint ou le partenaire qui n’a pas la nationalité d’un État membre bénéficie, par accord entre les époux ou entre les partenaires, tels que visés à l’article 2, point 2 b), ou par décision de justice, d’un droit de visite à l’enfant mineur, à condition que le juge ait estimé que les visites devaient avoir lieu dans l’État membre et aussi longtemps qu’elles sont jugées nécessaires./ Avant l’acquisition du droit de séjour permanent, le droit de séjour des intéressés reste soumis à l’obligation de pouvoir démontrer qu’ils sont travailleurs salariés ou non ou qu’ils disposent, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil pendant la durée de leur séjour, et qu’ils sont entièrement couverts par une assurance maladie dans l’État membre d’accueil, ou qu’ils sont membres de la famille, déjà constituée dans l’État membre d’accueil, d’une personne répondant à ces exigences. Les ressources suffisantes sont celles prévues à l’article 8, paragraphe 4./ Les membres de la famille susvisés conservent leur droit de séjour exclusivement à titre personnel. Art. 16. – Règle générale pour les citoyens de l’Union et les membres de leur famille. – 1. Les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. Ce droit n’est pas soumis aux conditions prévues au chapitre III./ 2. Le paragraphe 1 s’applique également aux membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui ont séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans avec le citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil./ 4. Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d’une durée supérieure à deux ans consécutifs de l’État membre d’accueil. Art. 20. – Carte de séjour permanent pour les membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre. – 1. Les États membres délivrent une carte de séjour permanent aux membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui bénéficient du droit de séjour permanent, dans les six mois du dépôt de la demande. La carte de séjour permanent est renouvelable de plein droit tous les dix ans./ 2. La demande de carte de séjour permanent est introduite avant l’expiration de la première carte de séjour. Le non-respect de l’obligation de demander la carte de séjour permanent est passible de sanctions non discriminatoires et proportionnées./ 3. Les interruptions de séjour d’une durée inférieure ou égale à deux ans consécutifs n’affectent pas la validité de la carte de séjour permanent. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il résulte de l’instruction, que Mme C… A… B…, ressortissante capverdienne, était titulaire d’un titre de séjour permanent valable du 7 août 2015 au 6 août 2025, en qualité de membre de famille d’un citoyen européen portugais duquel elle a divorcé en 2023 et avec lequel elle a eu 3 enfants, tous de nationalité portugaise nés respectivement en 2006, 2011 et 2017. Ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour dès le 23 mai 2025 par le biais de la plateforme ANEF, par décision d’octobre 2026, cette demande a été clôturée pour le motif suivant : « merci de déposer une demande de renouvellement de carte de résident
car vous n’êtes plus membre de famille d’un ressortissant de l’UE suite à votre divorce ». Ayant le 21 novembre 2025, redéposé une demande de renouvellement de son titre de séjour par le biais de la plateforme ANEF, une attestation de dépôt de sa demande a été immédiatement générée et par décision du 24 mars 2026, l’administration a une nouvelle fois clôturé sa demande, toujours pour le même motif.
4. S’agissant de l’urgence, Mme A… B… est désormais démunie de tout document de séjour et sa vie quotidienne est entravée par sa situation administrative précaire. Titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l’enseigne Carrefour depuis 4 ans, son employeur peut la licencier à tout instant, puisqu’elle est dépourvue de tout document de séjour depuis plus de 2 mois, la caisse d’allocations familiales a suspendu tous les versements de prestations sociales ainsi que de la pension alimentaire versée par son ex-époux et dont la caisse assure l’intermédiation. La famille composée de 4 personnes dont trois enfants ne vit plus que du salaire de l’exposante qui perçoit l’équivalent du SMIC mensuel. La requérante est désormais fichée auprès de la banque de France depuis le 17 mars 2026 en raison d’un défaut de paiement de son crédit immobilier. Dès lors, l’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme établie.
5. S’agissant de l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 ci-dessus, que le préfet des Alpes-Maritimes, en n’accordant pas le renouvellement de son titre de séjour sollicité par Mme A… B…, a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de celle-ci. Ce moyen, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres invoqués par la requérante, est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il y a lieu de suspendre l’exécution.
6. Cette suspension implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, de réexaminer, dans un délai d’un mois, la demande de Mme A… B…, et de lui délivrer dans l’attente d’une nouvelle décision, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, lesdits délais courant à compter de la notification de la présente ordonnance, le tout sous astreinte de 300 € par jour de retard passé ces délais.
7. Mme A… B… ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. L’aide juridictionnelle n’étant pas sollicitée à titre provisoire, il n’y a pas lieu d’allouer la somme demandée au titre des frais irrépétibles à Me Diasparra.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 mars 2026 par laquelle l’instruction de la demande de renouvellement de sa carte de résident faite en ligne par Mme A… B… sur la plateforme internet ANEF a été clôturée est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, de réexaminer, dans un délai d’un mois, la demande de Mme A… B…, et de lui délivrer dans l’attente d’une nouvelle décision, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, lesdits délais courant à compter de la notification de la présente ordonnance, le tout sous astreinte de 300 € par jour de retard passé ces délais.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B…, à Me Diasparra et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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