Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2301927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mai 2023 et 5 mars 2024 sous le numéro 2301927, Mme B… A…, représentée par Me Mandeville, avocate, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge, et, à titre subsidiaire, la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles son foyer a été assujetti au titre des années 2010 à 2015 ainsi que de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis de vérification de comptabilité du 6 janvier 2020 est dépourvu de base légale, faute pour le service d’avoir déterminé préalablement à quel titre l’activité exercée par Mme A… aurait dû faire l’objet d’une imposition spécifique ; cette irrégularité la prive d’une garantie dès lors qu’elle n’a pu utilement préparer le contrôle fiscal dont elle a fait l’objet ;
- l’activité de collectionneuse d’oiseaux qu’elle exerce n’est pas une activité lucrative mais une activité de loisir, dès lors, elle n’était pas astreinte à la tenue d’une comptabilité en application de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales :
* le certificat de capacité lui ayant été octroyé par arrêtés préfectoraux des 24 juin et 20 octobre 2014 l’autorise à détenir un maximum de quatre-vingt-quatorze oiseaux, ce qui implique qu’elle pouvait procéder à l’achat et à la revente d’oiseaux dans cette limite sans être pour autant considérée comme exerçant une activité à titre professionnel ;
* sa détention d’oiseaux relève d’une passion et leur revente ponctuelle et occasionnelle n’a pas généré de recettes permanentes, ni aucun enrichissement, les recettes tirées de ses ventes servant uniquement à financer l’achat de nouveaux oiseaux, l’entretien des volières, les frais de déplacement et ceux de vétérinaire ;
* c’est à tort que le service se fonde sur l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 20 octobre 2021, lequel est postérieur à la période contrôlée, pour démontrer le caractère prétendument lucratif de son activité ;
- dès lors qu’elle n’exerçait pas une activité professionnelle d’élevage et de commercialisation, les opérations afférentes à cette activité ne devaient pas être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- c’est à tort que le service a considéré que les revenus générés par son activité constituaient des bénéfices agricoles, en application de l’article 63 du code général des impôts ;
- elle peut bénéficier d’une franchise de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l’article 293 B du code général des impôts ;
- elle peut bénéficier d’une franchise de taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 298 bis du code général des impôts dès lors que ses recettes sont inférieures à 46 000 euros ;
- c’est à tort que le service a fait usage de son droit de reprise jusqu’à la dixième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due, en application des articles L. 174 et L. 176 du livre des procédures fiscales, et a appliqué la majoration de 40 % prévue au c du 1° de l’article 1728 du code général des impôts dès lors que l’activité exercée ne constituait pas une activité occulte ;
- le service ne pouvait faire application des dispositions de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales, lesquelles sont entrées en vigueur postérieurement aux années contrôlées ;
- s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, la base d’imposition a été déterminée par le service de manière fictive, et non sur la base des éléments qu’elle a produits ;
- dès lors qu’elle ignorait être soumise à une obligation déclarative à raison des revenus générés pas son activité d’élevage et de commercialisation d’oiseaux et qu’elle a tout mis en œuvre pour régulariser sa situation, les intérêts de retard appliqués en vertu de l’article 1727 du code général des impôts sont exagérés.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mai 2023 et 5 mars 2024 sous le numéro 2301954, Mme B… A…, représentée par Me Mandeville, avocate, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge, et, à titre subsidiaire, la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles son foyer a été assujetti au titre des années 2010 à 2015 ainsi que de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis de vérification de comptabilité du 6 janvier 2020 est dépourvu de base légale, faute pour le service d’avoir déterminé préalablement à quel titre l’activité exercée par Mme A… aurait dû faire l’objet d’une imposition spécifique ; cette irrégularité la prive d’une garantie dès lors qu’elle n’a pu utilement préparer le contrôle fiscal mis en œuvre à son encontre ;
- l’activité de collectionneuse d’oiseaux qu’elle exerce n’est pas une activité lucrative mais une activité de loisir, dès lors, elle n’était pas astreinte à la tenue d’une comptabilité en application de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales ;
* le certificat de capacité lui ayant été octroyé par arrêtés préfectoraux des 24 juin et 20 octobre 2014 l’autorise à détenir un maximum de quatre-vingt-quatorze oiseaux, ce qui implique qu’elle pouvait procéder à l’achat et à la revente d’oiseaux dans cette limite sans être pour autant considérée comme une professionnelle ;
* sa détention d’oiseaux relève d’une passion et leur revente ponctuelle et occasionnelle n’a pas généré de recettes permanentes, ni aucun enrichissement, les recettes tirées de ses ventes servant uniquement à financer l’achat de nouveaux oiseaux, l’entretien des volières, les frais de déplacement et ceux de vétérinaire ;
* c’est à tort que le service se fonde sur l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 20 octobre 2021, lequel est postérieur à la période contrôlée, pour démontrer le caractère prétendument lucratif de son activité ;
- dès lors qu’elle n’exerçait pas une activité professionnelle d’élevage et de commercialisation, les opérations afférentes à cette activité ne devaient pas être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- c’est à tort que le service a considéré que les revenus générés par son activité constituaient des bénéfices agricoles, en application de l’article 63 du code général des impôts ;
- elle peut bénéficier d’une franchise de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l’article 293 B du code général des impôts ;
- elle peut bénéficier d’une franchise de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l’article 298 bis du code général des impôts dès lors que ses recettes sont inférieures à 46 000 euros ;
- c’est à tort que le service a fait usage de son droit de reprise jusqu’à la dixième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due, en application des articles L. 174 et L. 176 du livre des procédures fiscales, et a appliqué la majoration de 40 % prévue au c du 1° de l’article 1728 du code général des impôts dès lors que l’activité exercée ne constituait pas une activité occulte ;
- le service ne pouvait faire application des dispositions de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales, lesquelles sont entrées en vigueur postérieurement aux années contrôlées ;
- s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, la base d’imposition a été déterminée par le service de manière fictive, et non sur la base des éléments qu’elle a produits ;
- dès lors qu’elle ignorait être soumise à une obligation déclarative à raison des revenus générés pas son activité d’élevage et de commercialisation d’oiseaux et qu’elle a tout mis en œuvre pour régulariser sa situation, les intérêts de retard appliqués en vertu de l’article 1727 du code général des impôts sont exagérés.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public ;
- et les observations de Me Wautier, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes visées ci-dessus, enregistrées sous les numéros 2301927 et 2301954, sont présentées par le même contribuable, sont relatives à une même imposition, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mme A…, qui indique avoir une activité de collectionneuse d’oiseaux, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2018. Par une proposition de rectification du 5 mars 2021, l’administration a requalifié l’activité de l’intéressée en activité occulte d’élevage suivie de la commercialisation d’oiseaux exotiques et lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu en matière de bénéfices agricoles au titre des années 2010 à 2018, selon la procédure d’évaluation d’office prévue par le 1° de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2018, selon la procédure de taxation d’office prévue par le 3° de l’article L. 66 du même livre. Le 13 juillet 2021, par une réponse aux observations du contribuable formulées le 6 avril précédent, le service a partiellement fait droit aux demandes de la requérante. Cette dernière a sollicité le 17 août 2021 un recours hiérarchique. Un entretien s’est tenu le 24 août suivant à la suite duquel, par un compte-rendu d’entretien émis le 18 novembre 2021, le service a maintenu les rehaussements litigieux. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu ont été mises en recouvrement le 31 mai 2022 s’agissant des impositions dues au titre des années 2010 à 2015, et le 30 avril 2022 s’agissant de l’imposition due au titre de l’année 2018, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 80 % pour activité occulte prévue au c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la requérante pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2018 ont été mis en recouvrement le 3 janvier 2022, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 80 % pour activité occulte prévue au c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts. Mme A… a adressé au service une première réclamation le 30 septembre 2022 relative, d’une part, au dégrèvement, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2018, et, d’autre part, à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles son foyer a été assujetti au titre des années 2010 à 2015 et de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018. Par une seconde réclamation du 27 janvier 2023, Mme A… a de nouveau sollicité le dégrèvement, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ainsi que la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu précitées. Ces réclamations ont été rejetées par deux décisions du 22 mars 2023. Par les requêtes visées ci-dessus, Mme A… demande à être déchargée, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires correspondantes.
Sur le délai de reprise :
En premier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de ses conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, des dispositions de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales, lesquelles sont relatives aux seuls délais de reprise de l’administration s’agissant des omissions ou erreurs en matière de taxe professionnelle, de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
En second lieu, aux termes de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts (…) lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite (…) ».
Mme A… fait valoir qu’elle exerçait uniquement une activité non lucrative de collectionneuse d’oiseaux exotiques, à titre de loisir, laquelle ne constituait pas une activité économique. Toutefois, il résulte de la proposition de rectification du 5 mars 2021 que le service, après avoir exercé son droit de communication auprès de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), a été informé des enquêtes diligentées à l’encontre de la requérante pour des faits de commercialisation irrégulière d’espèces de psittacidés, puis pour des faits de travail dissimulé par dissimulation d’activité à compter du 1er janvier 2010. Par l’exercice de son droit de communication, le service a obtenu de nombreux chèques crédités sur les comptes bancaires ouverts au nom de la requérante ainsi que des certificats de cession d’oiseaux. Il a ainsi constaté que la requérante avait procédé à des ventes d’oiseaux exotiques de façon habituelle et ininterrompue de 2010 à 2018, ce que la requérante ne conteste d’ailleurs pas sérieusement, et a pu déterminer les recettes générées par l’activité de Mme A… – par l’identification de ses acheteurs, la détermination du prix de vente des oiseaux et l’établissement d’un inventaire, à compter du 1er janvier 2012, des entrées et sorties des oiseaux qui étaient détenus en captivité par cette dernière – à hauteur, toutes taxes comprises, de 6 616 euros pour l’année 2012, 7 111 euros pour l’année 2013, 16 215 euros pour l’année 2014, 5 441 euros pour l’année 2015, 13 821 euros pour l’année 2016, 14 077 euros pour l’année 2017 et 12 190 euros pour l’année 2018. Si la requérante, par un arrêté de la préfète du Cher du 24 juin 2014, a été autorisée à exploiter un établissement d’élevage à caractère non professionnel d’animaux non domestiques, en application des dispositions de l’article L. 413-2 du code de l’environnement, et si cette autorisation a été rendue permanente par arrêté de cette préfète du 20 octobre 2014, cette circonstance, contrairement à ce qu’elle fait valoir, est sans influence sur la qualification de l’activité qu’elle a réellement exercée. En outre, si Mme A… se prévaut, d’une part, du procès-verbal d’investigations réalisé par l’ONCFS le 2 octobre 2019, lequel constate que les espèces d’oiseaux qu’elle détient étaient conformes aux prescriptions contenues dans le certificat de capacité précité, et, d’autre part, de ce qu’elle était animée par une passion dévorante pour les oiseaux exotiques et que l’intégralité des recettes générées par la vente de ses oiseaux, ce qu’elle ne démontre au demeurant pas, était dédiée à l’achat de volières et à l’entretien de ses oiseaux, ces circonstances sont toutefois de nouveau sans influence sur la qualification de l’activité qu’elle exerçait réellement. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’activité d’élevage et les prestations de vente réalisées par Mme A… ne relevaient pas d’une activité non lucrative mais d’une activité économique d’élevage et de commercialisation d’espèces d’animaux non domestiques. La requérante, qui n’a pas fait connaître cette activité au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, exerçait ainsi une activité occulte au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, c’est à bon droit que le service a exercé son droit de reprise jusqu’à la fin de la dixième année suivant celle au titre de laquelle la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse est devenue exigible.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « (…) une vérification de comptabilité (…) ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification (…) / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande (…) ».
Par un avis de vérification de comptabilité émis le 6 janvier 2020 et notifié le 8 janvier suivant à la requérante, le service a informé Mme A… de la vérification de comptabilité dont elle allait faire l’objet pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2018 ainsi que de la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix et a précisé que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée en ligne, en explicitant les modalités pratiques d’accès à ce document. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’avis de vérification de comptabilité litigieux, lequel comportait l’intégralité des mentions obligatoires, est irrégulier.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme A…, à raison de son activité d’élevage et de commercialisation d’oiseaux exotiques, était tenue de présenter une comptabilité. Dès lors qu’il est constant que la requérante n’a pas procédé à la tenue d’une comptabilité, le service était fondé, en application de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales, à dresser un procès-verbal de défaut de comptabilité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) ». Aux termes de l’article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (…) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles (…) ».
Eu égard aux éléments rappelés au point 5 ci-dessus, Mme A… doit être regardée comme ayant exercé une activité économique d’élevage et de commercialisation d’espèces d’animaux non domestiques, dont les opérations sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du I de l’article 256 du code général des impôts.
En troisième lieu, aux termes de l’article 293 B du code général des impôts, dans sa version applicable aux années d’imposition en litige : « I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l’exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens (…) de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que le service a établi que Mme A… avait exercé une activité occulte d’élevage et de commercialisation d’espèces d’animaux non domestiques au cours des années 2010 à 2018. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement solliciter le bénéfice de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées du I de l’article 293 B du code général des impôts.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 298 bis du code général des impôts : « I. – Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis (…) / II. – Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I : (…) / 5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de l’ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 46 000 €. L’assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de l’année suivante (…) ». Aux termes de l’article 298 quater du code général des impôts : « I. – Le remboursement forfaitaire est liquidé en fonction du montant : / a) Des livraisons de produits agricoles faites à des assujettis autres que les agriculteurs qui bénéficient en France du remboursement forfaitaire (…) ».
Il résulte de la proposition de rectification du 5 mars 2021 que les ventes réalisées par Mme A… l’ont été exclusivement à destination de particuliers, dont il n’est pas démontré, ni même allégué, qu’ils seraient des assujettis. En se bornant à faire valoir que, dès lors que les recettes générées par son activité au titre des années contrôlées étaient inférieures à 46 000 euros HT, elle devait être placée sous le régime du remboursement forfaitaire, la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les ventes qu’elle a réalisées l’auraient été dans les conditions prévues à l’article 298 quater du code général des impôts. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de Mme A… pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, il résulte de la proposition de rectification du 5 mars 2021 que, si le service a estimé que les éléments obtenus par l’exercice de son droit de communication – certificats de cessions, typologie des oiseaux vendus et leur prix de vente, identification des acheteurs – étaient suffisants pour reconstituer le chiffre d’affaires de l’activité exercée par la requérante pour les années 2012 à 2018, il a cependant relevé que les éléments obtenus pour les années 2010 et 2011 étaient insuffisants, faute de disposer des certificats de cession d’oiseaux pour ces deux années. En conséquence, pour reconstituer le chiffre d’affaires de l’activité exercée par la requérante au titre des années 2010 et 2011, le service a procédé à une moyenne du chiffre d’affaires reconstitué pour les années 2012 à 2018. Si Mme A… soutient que les ventes qu’elles a réalisées s’élevaient à 3 746 euros pour l’année 2010 et à 3 961 euros pour l’année 2011, et non à 8 609 euros, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer qu’il s’agissait effectivement des seules ventes réalisées au cours des années litigieuses, alors d’ailleurs qu’elle ne conteste pas avoir elle-même déclaré au service lors du contrôle qu’une partie importante de ses ventes avaient été réalisées, sur cette période, en espèces. Par suite, la requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la surestimation des recettes reconstituées et du caractère exagéré des impositions établies d’office par le service pour les années litigieuses.
En dernier lieu, aux termes de l’article 63 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole pour l’application de l’impôt sur le revenu, les revenus que l’exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes (…) / Ils comprennent également les produits (…) des exploitations (…) avicoles (…) ».
Eu égard aux éléments rappelés au point 5, et alors qu’il est constant que la requérante exerçait durant la période vérifiée une activité d’élevage d’oiseaux exotiques en complément de leur commercialisation, les revenus générés par cette activité devaient être imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles, en application des dispositions de l’article 63 du code général des impôts. La requérante ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir du rapport de contrôle de la mutualité sociale agricole (MSA) du 20 février 2024, ce contrôle ne concernant pas ses obligations déclaratives en matière fiscale et portant sur des années postérieures à la période contrôlée.
Sur les pénalités :
En premier lieu, aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code (…) ».
Mme A… ne peut utilement soutenir qu’elle ignorait être soumise à une obligation déclarative à raison des revenus générés pas son activité d’élevage et de commercialisation d’oiseaux et qu’elle a « tout mis en œuvre pour régulariser sa situation », dès lors que la bonne foi du contribuable est sans incidence sur l’application des intérêts de retard, lesquels n’ont pas le caractère d’une sanction.
En second lieu, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de (…) / c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte (…) ».
En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme A… exerçait une activité occulte d’élevage et de commercialisation d’oiseaux exotiques. Par suite, c’est à bon droit que le service a appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte, sans que la requérante ne puisse utilement soutenir avoir effectué les déclarations nécessaires auprès de la préfecture du Cher en vue de la détention d’espèces d’animaux non domestiques, cette circonstance n’étant en tout état de cause pas de nature à caractériser le respect de ses obligations déclaratives au plan fiscal.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge et de réduction présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les numéros 2301927 et 2301954 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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