Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 4 déc. 2025, n° 2503050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin et le 30 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Vercoustre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée d’un an, et lui a interdit de quitter les communes de la circonscription de sécurité publique de Bolbec sans autorisation administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil, d’une part, de la somme de 151 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et d’autre part, la somme de 1 349 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence pour une durée d’un an :
la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu avant toute décision défavorable ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 731-3 et L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 mai 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- et les observations de Me Vercoustre, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 3 septembre 1995, déclare être entré en France en décembre 2021. Le 10 mars 2025, M. B… a été interpellé pour des faits d’obtention indue de documents administratifs, de détention et d’usage de faux documents administratifs. A la suite de cette interpellation, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre, le même jour, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans. Le 17 septembre 2025, constatant l’impossibilité d’éloigner M. B… vers son pays d’origine, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de ces décisions des 10 mars et 17 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme C…, qui disposait, en qualité de chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté du 23 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas allégué qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une audition par les services de la police aux frontières du Havre le 10 mars 2025 durant laquelle il a été interrogé sur sa situation personnelle, familiale et administrative. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… aurait été empêché de présenter des observations qui auraient été de nature à ce que la procédure administrative aboutisse à un résultat différent. Par suite, le moyen tirs de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B…, qui est entré sur le territoire et s’y est maintenu irrégulièrement, se prévaut de sa durée de présence sur le territoire national où il déclare vivre depuis la fin de l’année 2021. S’il déclare vivre en concubinage avec sa compagne, ressortissante française, ainsi que les deux enfants de celle-ci depuis février 2025, cette relation, qui a débuté à la fin de l’année 2024 présente un caractère récent. M. B… ne peut en outre se prévaloir de la naissance de son enfant en octobre 2025, cette naissance étant postérieure à la date de la décision attaquée. L’intéressé ne témoigne par ailleurs pas d’autres relations personnelles ou familiales sur le territoire français excepté celle de son frère et de ses deux enfants. En outre, il ne démontre pas être privé de lien dans son pays d’origine, où il a résidé jusqu’à ses 26 ans. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie avoir exercé une activité professionnelle que du mois de mai 2024 au mois de janvier 2025. Par suite, compte tenu de la durée de présence en France de l’intéressé, de la faible ancienneté de sa relation avec sa compagne et de sa faible insertion professionnelle, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. B…, s’il s’y estime fondé, présente une demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant français compte tenu de l’évolution de sa situation familiale postérieurement à la décision attaquée. La décision contestée n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comprend également des éléments de fait concernant la situation de M. B…, notamment ses conditions d’entrée et de maintien sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. B…, dispose d’un passeport en cours de validité valable du 9 octobre 2019 au 8 octobre 2029. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il dispose d’une adresse stable. Par suite, il justifie de garanties de représentation suffisantes. Toutefois, il ne démontre pas être entré régulièrement en France et n’a déposé aucune demande de titre de séjour afin de régulariser sa situation. Par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime a fait une exacte application des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision contestée vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de la nationalité du requérant et relève que l’intéressé n’est pas exposé au risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Elle est par suite suffisamment motivée.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai. Toutefois, M. B…, démontre disposer de liens familiaux sur le territoire français, dont sa compagne ressortissante française, enceinte au jour de l’édiction de l’arrêté attaqué. Ce faisant, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Maritime a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…, protégé, notamment par les dispositions précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’assignation à résidence pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Selon l’article L. 732-4 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an ; / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l’interdiction de retour ou l’interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire. ».
Pour décider d’assigner à résidence M. B… pour une durée d’un an sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Maritime a relevé qu’en raison de la situation géopolitique entre la France et l’Algérie, la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet ne peut être mise à exécution immédiatement. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. B… est titulaire d’un passeport algérien en cours de validité valable du 9 octobre 2019 au 8 octobre 2029. Il n’est pas établi, ni même allégué que l’accord des autorités consulaires algériennes serait dès lors préalablement nécessaire au renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine. Il ressort en outre des pièces du dossier que le 18 septembre 2025, soit le lendemain la date d’édiction de l’assignation à résidence, les services de la préfecture ont engagé des démarches en vue de l’éloignement de l’intéressé qui ont donné lieu, dès le 19 septembre 2025, à la fixation des modalités de transports de M. B… vers l’Algérie et à la détermination d’un plan de voyage pour un vol fixé au 6 novembre suivant. Cette circonstance, si elle postérieure à la décision attaquée, permet d’éclairer une situation de fait existante à la date de l’arrêté contesté, de telle sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. B… se trouvait dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou de regagner son pays d’origine. Le préfet n’établit pas en tout état de cause l’existence d’une telle impossibilité dans le délai d’un an correspondant à la durée de l’assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel ce même préfet l’a assigné à résidence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de ces décisions. Cette annulation n’implique en revanche aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%, de sorte que son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à cette hauteur. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vercourstre, conseil de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vercoustre d’une somme de 250 euros.
En outre, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 mars 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. B….
Article 2 : L’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné
M. B… à résidence pour une durée d’un an est annulé.
Article 3 : Sous réserve que Me Vercoustre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Vercoustre, conseil de M. B…, une somme de 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 750 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Constance Vercoustre, et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. DELACOUR
La présidente,
Signé
C. GALLE
La greffière,
Signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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