Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mai 2026, n° 2608160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. D… B… et Mme C… A…, représentés par Me Le Roy, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 15 décembre 2025 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) ayant refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial à Mme C… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de la demanderesse de visa dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée maintient les époux, pourtant autorisés à être réunis, dans une séparation prolongée qui a des conséquences sur leur état de santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure ;
* elle n’est pas motivée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle établit son identité par un jugement supplétif, son acte de naissance et son passeport ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie de son lien marital ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les certificats médicaux produits, qui font état de troubles psychologiques imputés à la séparation conjugale, n’apportent pas de précisions circonstanciées sur la gravité de l’état de santé des intéressés ni sur l’existence d’un risque immédiat ou d’une dégradation rapide de leur situation médicale et qu’au surplus, il n’est pas démontré que ces troubles ne pourraient pas pris en charge en Guinée ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré du vice de procédure est inopérant ;
* ils n’ont pas sollicité la CRRV pour connaitre les motifs du refus opposé ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la numérotation du volet n°1 de l’acte de naissance de Mme A… est incohérente avec les numéros du registre d’état civil et du feuillet ;
* elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 mai 2026, M. D… B… et Mme C… A…, représentés par Me Le Roy, concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens.
Ils font valoir que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* si le ministre remet en cause la valeur de l’acte de naissance de Mme A… en affirmant qu’un registre guinéen comporterait 100 actes par registres, il n’en apporte pas la preuve ;
* l’état civil de Mme A… n’est pas établi par l’acte de naissance dressé à sa naissance puisque le registre contenant cet acte de naissance a été détruit lors des manifestations de 2007 empêchant dès lors toute action en annulation, mais par un jugement supplétif de la juridiction de Koundara ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils justifient des conséquences du refus opposé sur leur état de santé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête n°2607170 enregistrée le 26 mars 2026 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Le Roy, avocate des requérants, en présence de M. B… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant guinéen, né le 18 février 2001, a obtenu, par décision du préfet de la Sarthe du 7 août 2025, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse Mme C… A…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 2004. Ils demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 15 décembre 2025 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) ayant refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial à Mme C… A….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
D’une part, les moyens invoqués, tel que mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, tirés d’une part de ce que le motif opposé tenant au caractère inauthentique des documents d’état civil présentés procède d’une erreur d’appréciation et, d’autre part, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, paraissent propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. D’autre part, eu égard à la durée de la séparation entre les époux que la décision attaquée a pour effet de prolonger, sans qu’il puisse valablement être opposé aux requérants un manque particulier de diligence dans l’accomplissement des formalités nécessaires au dépôt de la demande de visa, la condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa présentées par Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 15 décembre 2025 de l’ambassade de France à Conakry portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à Mme A… au titre du regroupement familial est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… et à Mme A… la somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Mme C… A…, et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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