Désistement 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 juin 2026, n° 2416757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre 2024 et 26 mai 2025, la société civile de construction vente (SCCV) Chézine, représentée par Me Diversay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel la maire de Nantes s’est opposée à leur déclaration préalable de division foncière qu’elle a déposée en vue de la création de deux lots dont un à bâtir sur la parcelle cadastrée section KY n° 235 située 40, rue Plessis de la Musse sur le territoire de la commune de Nantes, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la commune de Nantes, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de la société Chézien une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2026, la SCCV Chézine déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2026 la SCCV Chézine a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Nantes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCCV Chézine.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nantes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Chézine et à la commune de Nantes.
Fait à Nantes, le 10 juin 2026.
La présidente,
Signé
H. Douet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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