Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mai 2026, n° 2609806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609806 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026 à 22h33 sous le numéro 2609806, complétée par des pièces le 18 mai 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer une solution d’hébergement stable et appropriée à ses besoins (accès aux structures de soins par les transports en commun, recours aux associations caritatives, démarches sociales, et possibilité de cuisiner) dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de faire cesser toute atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Renaud, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit à l’hébergement d’urgence, le droit à la vie et le droit de na pas subir un traitement inhumain et dégradant et la dignité humaine dès lors qu’en dépit de sa qualité de réfugié porteur d’un handicap reconnu et de sa situation de détresse et particulière vulnérabilité signalée aux services compétents, il ne lui a pas été accordé de prise en charge par le 115 depuis plus de dix mois, de sorte qu’il est contraint de vivre à la rue, faute de ressources suffisantes et d’attribution d’un logement social ;
- la condition particulière d’urgence est, compte tenu de ces éléments de fait, remplie.
Vu :
- l’ordonnance n° 512403 du juge des référés du Conseil d’Etat en date du 13 février 2026 rejetant la requête de M. B… A… tendant à l’annulation de l’ordonnance n° 2601151 du juge des référés de ce tribunal en date du 26 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… B… A…, ressortissant yéménite né le 10 mars 1984 auquel la qualité de réfugié a été reconnue, a bénéficié d’un hébergement en appartement thérapeutique géré par une association d’avril 2022 à mars 2025. Il a refusé en février 2025 l’orientation, proposée en réponse à la demande d’insertion formulée par un travailleur social, vers le dispositif « logement ville » en cohabitation. Il est en attente d’un logement social et a déposé en janvier 2026 une demande devant la commission de médiation au titre du droit au logement opposable. Il perçoit l’allocation aux adultes handicapés d’un montant mensuel d’environ 1 000 euros.
Par l’ordonnance susvisée n 2601151 du 26 janvier 2026, le juge des référés de ce tribunal a estimé, après avoir convoqué l’intéressé à une audience publique qui s’est tenue le 23 janvier 2026, à laquelle son conseil a fait valoir ses observations, au vu des mêmes éléments que ceux qui viennent d’être décrits au point 3, que la carence du préfet de la Loire-Atlantique à procurer à l’intéressé un hébergement d’urgence n’était pas constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence, non plus qu’au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, alors que l’Etat ne parvient pas à répondre à l’ensemble des besoins les plus urgents dans le département. L’appel formé par l’intéressé contre cette ordonnance a été rejeté par le juge des référés du Conseil d’Etat le 13 février 2026.
M. B… A… fait une nouvelle fois valoir que sa situation de détresse médicale, psychique et sociale justifie qu’il soit fait droit à sa demande d’hébergement d’urgence, demeurée sans réponse depuis plus de dix mois. L’existence d’un risque actuel grave pour la santé ou la sécurité de M. B… A… ne ressort toutefois d’aucune des pièces du dossier, et aucune des énonciations de la requête, ne fait à l’évidence apparaître une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale dans la mise en œuvre par le préfet de la Loire-Atlantique du droit à l’hébergement d’urgence, non plus qu’aux autres libertés fondamentales invoquées M. B… A…, justifiant qu’une mesure soit prise dans les quarante-huit heures.
Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. B… A… l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sa requête ne peut, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et à Me Renaud.
Fait à Nantes, le 21 mai 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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