Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 9 déc. 2025, n° 2302474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 août 2023, 12 et 25 janvier 2024, Mme C… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Nancy a nommé Mme B… D… au grade d’attaché territorial à compter du 1er mai 2023 pour une durée de six mois.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 15 mai 2023 est entaché d’un vice de procédure dès lors que le maire de la commune de Nancy n’a pas pu apprécier sa valeur professionnelle en l’absence de son entretien professionnel annuel au titre de l’année 2022 ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 5 du décret n° 87-1099 dès lors que l’ancienneté des candidats n’a pas été appréciée selon la durée d’appartenance à un cadre d’emplois de catégorie B ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa valeur professionnelle et son niveau de responsabilité, son investissement personnel ainsi que son ancienneté étaient supérieurs à ceux de Mme D… ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que le maire n’a pas pris en compte son entretien professionnel annuel au titre de l’année 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2023 et 14 mai 2024, la commune de Nancy, représentée par Me Creveaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, Mme B… D… conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Titularisée depuis le 15 novembre 2000, Mme C… a été nommée rédactrice principale le 13 août 2011 puis a été reclassée au grade de rédacteur principal de deuxième classe à compter du 1er septembre 2022. Par un arrêté du 15 mai 2023, le maire de la commune de Nancy a nommé Mme D… au grade d’attaché territorial, conformément à la liste d’aptitude établie le 13 avril 2023 au titre de la promotion interne pour l’année 2023. Par sa requête, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique, codifiant l’article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 désormais abrogée : « Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l’accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l’une des modalités ci-après : / (…) 2° Liste d’aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV (…) ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». En outre, aux termes de l’article 8 du décret du 16 décembre 2014 : « Pour l’établissement (…) de la liste d’aptitude prévue à l’article 39 de cette même loi, il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ; / 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; / 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l’entretien professionnel, des notations (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 413-1 du code général de la fonction publique : « Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. / Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général ». Aux termes du 2.3 du II des lignes directrices de gestion de la commune de Nancy : « Les propositions doivent tenir compte de manière équivalente des 3 critères suivants : / – la valeur professionnelle et le niveau de responsabilité (1/3) / – l’investissement personnel (réussite à un examen professionnel, préparation d’un concours ou examen, présentation aux épreuves des concours et examens, effort de formation et acquis de l’expérience professionnelle) (1/3) / -l’ancienneté dans le grade (1/3) (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des captures d’écran du logiciel NEEVA et de l’attestation du directeur des ressources humaines de la commune de Nancy, que l’entretien professionnel annuel de Mme C… au titre de l’année 2022 a été enregistré le 27 janvier 2023 par sa cheffe de service, agent évaluateur. Son compte-rendu, produit à l’instance, comportait l’ensemble des éléments nécessaires à la détermination de la valeur professionnelle de Mme C…, notamment la proposition de promotion interne au grade d’attaché territorial formulée et entérinée par sa n+1. La même attestation, dont la teneur n’est pas contestée par la requérante, indique que ce compte-rendu a été pris en compte lors de l’établissement de la liste d’aptitude au grade d’attaché territorial au titre de la promotion interne pour l’année 2023, aussi bien par la commission administrative paritaire que par le maire de la commune de Nancy. En outre, si la requérante fait valoir que le maire n’a signé son compte-rendu d’évaluation que le 27 novembre 2023, et elle-même que le lendemain, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que la commission et le maire en avaient eu connaissance en temps utile, disposant ainsi des informations suffisantes pour apprécier sa valeur professionnelle et prendre leurs décisions. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure de la liste d’aptitude, dont Mme C… doit être regardée comme invoquant l’illégalité par voie d’exception, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 30 décembre 1987 : « Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude prévue au 2° de l’article 3 ci-dessus : / (…) 2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie B qui ont exercé les fonctions de directeur général des services des communes de 2 000 à 5 000 habitants pendant au moins deux ans (…) ».
Les dispositions précitées fixent une condition d’éligibilité que doit remplir tout candidat à l’inscription sur la liste d’aptitude visée par le 2° de l’article L. 523-1 précité. En revanche, il ressort du 2.3 du II des lignes directrices de gestion précitées que le troisième critère, destiné à départager les candidats inscrits, porte sur l’ancienneté dans le grade qu’ils détiennent. Dans ces conditions, le maire de Nancy n’a pas commis d’erreur de droit en appréciant l’ancienneté des candidats selon l’ancienneté dans leur grade et non dans leur cadre d’emplois de catégorie B. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires pour bénéficier d’une promotion interne, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur une liste d’aptitude. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi de la contestation de la décision portant inscription à la liste d’aptitude et nomination dans un grade supérieur ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
Pour contester l’arrêté attaqué, Mme C… invoque l’illégalité de la liste d’aptitude établie au motif que ses mérites étaient supérieurs à ceux de Mme D… au regard des critères d’appréciations posés par les lignes directrices de gestion de la commune. S’agissant du critère de la valeur professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’aussi bien Mme C… que Mme D… donnaient pleinement satisfaction à leur hiérarchie dans l’exercice de leurs fonctions respectives. Les entretiens professionnels annuels des intéressées retranscrivent leurs compétences et comportent, depuis plusieurs années, des propositions de leur n+1 tendant à une promotion interne au grade d’attaché territorial. Toutefois, si Mme C… justifie dans ses évaluations d’une notation légèrement supérieure à Mme D…, cette dernière assumait des responsabilités plus importantes. En qualité de « cheffe du service Etat civil », Mme D… était en effet placée sous l’autorité directe d’un directeur et encadrait quinze agents, tandis que Mme C…, en qualité de « cheffe du service Occupation du Domaine Public » était placée sous l’autorité d’un chef de département et n’encadrait que quatre agents. Par conséquent, si la valeur professionnelle des deux candidates était similaire, le niveau de responsabilité de Mme D… était supérieur à celui de Mme C…. S’agissant du critère de l’investissement personnel, il n’est pas contesté que Mme D… a préparé et passé le concours interne d’attaché territorial à deux reprises, contrairement à la requérante. De même, cette dernière n’a suivi que deux formations au cours des cinq années précédent l’établissement de la liste d’aptitude alors que Mme D… en avait suivi une douzaine. A ce titre, si Mme C… fait valoir que le nombre de formations proposées, relatives au domaine de ses missions, était inférieur à celles disponibles pour Mme D…, il ressort des pièces du dossier que cette dernière a également suivi des formations transversales, notamment « Lutte contre les violences sexistes et sexuelles » ou encore « Le management des situations relationnelles difficiles », auxquelles la requérante pouvait prétendre. Enfin, s’agissant du critère de l’ancienneté dans le grade, il ressort des pièces du dossier que Mme D…, titularisée le 1er avril 2010, justifiait de treize ans et un mois d’ancienneté dans son grade alors que Mme C…, nommée le 13 août 2011 au grade de rédacteur principal, ne justifiait que de onze ans et un mois d’ancienneté. Dans ces conditions, la liste d’aptitude établie n’était pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des mérites comparés de Mme C… et de Mme D…. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, eu égard aux motifs retenus au point 4, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Nancy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nancy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la commune de Nancy et à Mme B… D….
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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