Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 18 mars 2025, n° 2500396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500396 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. B A, représenté par Me Dhaeze-Laboudie, transmet au tribunal diverses pièces, dont un arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 17 février 2025 portant assignation à résidence sur la commune de Limoges pour une durée de 45 jours.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. M. A, qui a simplement transmis au tribunal l’arrêté en date du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence sur la commune de Limoges pour une durée de 45 jours et un dossier de demande d’aide juridictionnelle, ne soumet pas au tribunal des faits, moyens et conclusions permettant de déterminer l’objet de sa démarche et d’apprécier sa situation. Par suite, en l’absence de requête conforme aux dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Limoges, le 18 Mars 2025.
Le magistrat désigné,
Fabien MARTHA
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
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