Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 févr. 2026, n° 2521008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, Mme A… D…. B…, représentée par Me Siran, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier l’article 4 du dispositif de l’ordonnance n°2505883 du 24 avril 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance ;
3°) d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Siran au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance n°2505883 du 24 avril 2025 n’a toujours pas été exécutée.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance n°2505883 du 24 avril 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 1er décembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, Mme Saïh a constaté l’absence des parties et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prononcer l’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Par une ordonnance n° 2505883 du 24 avril 2025, la juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de l’intéressée dans un délai de sept jours à compter de la notification de ladite ordonnance. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance précitée, en ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
4. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
5. Il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense, que, depuis la notification de l’ordonnance précitée du 24 avril 2025, il n’a pas procédé au réexamen, à titre provisoire et conservatoire, de la situation de Mme A…. Le préfet n’a donc pas exécuté l’injonction prononcée par la juge des référés. Cette inexécution est constitutive d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
6. Par suite et eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Siran, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de l’admission définitive de sa cliente au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er :
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :
L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Siran, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A….
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 février 2026.
La juge des référés,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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