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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 mai 2026, n° 2602247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me SAIDANI, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors que Madame B… a été informée par son employeur de la suspension de son contrat de travail, au motif qu’elle ne dispose ni d’un titre de séjour en cours de validité ni d’un récépissé l’autorisant à travailler ; cette suspension entraîne une perte immédiate de revenus et la prive de ses ressources essentielles ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle remplit les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour étudiant ;
Erreur de droit car en l’absence de toute motivation et de tout élément de nature à justifier ce refus, il doit être considéré que le préfet a fait une inexacte application des textes régissant le séjour des étudiants étrangers ;
Défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
Erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026 à 10h 03, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’à la date d’enregistrement de la requête, une décision implicite de rejet n’était pas née ; la requête est sans objet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 avril 2026 sous le numéro 2602205 par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mai 2026.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Saidani pour Mme B…, en présence de celle-ci.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’objet de la requête :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R.432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 2, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Mme B…, ressortissante congolaise bénéficiaire d’un titre de séjour étudiant, expirant le 2 octobre 2025, en a demandé le renouvellement le 11 septembre 2025. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 11 janvier 2026. Ainsi, la présente requête a bien un objet, contrairement aux écritures en défense du préfet du Var.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme B…, qui était autorisée à séjourner en France en qualité d’étudiante, soutient et il résulte de l’instruction que l’intéressée a été informée par son employeur de la suspension de son contrat de travail, au motif qu’elle ne dispose ni d’un titre de séjour en cours de validité ni d’un récépissé l’autorisant à travailler et que cette suspension entraîne une perte immédiate de revenus et la prive de ses ressources essentielles. Ainsi, Mme B… justifie de l’existence d’une situation d’urgence.
En ce qui concerne les moyens :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit car, en l’absence de toute motivation et de tout élément de nature à justifier ce refus, il doit être considéré que le préfet a fait une inexacte application des textes régissant le séjour des étudiants étrangers, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet du Var, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête susvisée, réexamine la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B…. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, le préfet du Var délivrera à Mme B… une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document l’autorisant à séjourner provisoirement en France et lui permettant de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Var) la somme de 800 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Var a refusé de renouveler le titre de séjour étudiant de Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, le préfet du Var délivrera à Mme B… une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document l’autorisant à séjourner provisoirement en France et lui permettant de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le préfet du Var versera à Mme B… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Toulon, le 12 mai 2026.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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