Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 26 mars 2026, n° 2310519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, la société ESTIVENE PROPRETE, représentée par Me Dekimpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 57 900 euros, et la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 9 798 euros, ensemble la décision du 22 mai 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de la décharger du montant des sommes dues ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
la procédure judiciaire ayant conduit à l’élaboration de l’acte attaquée est entachée d’irrégularités ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’OFII n’a pas tenu compte de son courrier d’observations qui n’est pas mentionné dans la décision attaquée ;
elle est entachée d’une erreur de fait au regard du nombre de personnes contrôlées ;
elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
le montant de la contribution spéciale est excessif ne pouvant excéder le plafond de 15 000 euros ;
la décision attaquée méconnaît le principe de nécessité et de proportionnalité des peines garantie par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
Par un mémoire en défense, enregistré 13 février 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 3 mars 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré, d’une part, de l’abrogation par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la modification de l’article L. 8253-1 du code du travail, et, d’autre part, de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue (CE, 2 mars 2026, Société BH Espaces Verts, n°499275, B).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code du travail ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
et les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 3 juin 2022, les services de la gendarmerie nationale du Val-d’Oise, assistés des services de l’URSSAF, ont effectué un contrôle sur un chantier exploité par la société ESTIVENE PROPRETE à Baillet (Val-d’Oise). Ils ont constaté la présence de deux salariés exécutant un travail dissimulé. Par une décision du 26 janvier 2023, l’OFII a appliqué à la société, la contribution spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 57 900 euros et la contribution forfaitaire de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 9 798 euros. Par une décision du 22 mai 2023, le directeur général de l’OFFI a rejeté son recours gracieux. La société requérante demande l’annulation de ces deux décisions et demande la décharge des sommes mises à sa charge.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
En ce qui concerne les dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 2024 qui étaient en vigueur à la date des manquements relevés à l’encontre de la société ESTIVENE PROPRETE :
D’une part, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa ». Aux termes de l’article L. 8251-2 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler ».
A la date des faits comme de la décision de sanction prise par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’article L. 8253-1 du code du travail prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. / Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux (…) ». Aux termes de l’article L. 8256-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 15 000 euros. / Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines./ Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 100 000 euros lorsque l’infraction est commise en bande organisée. / Le premier alinéa n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ».
Aux termes de l’article R. 8253-2 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date des manquements relevés à l’encontre de la société requérante : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ». Et selon l’article L. 822-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, à l’article L. 822-2 du présent code et à l’article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du même code ou, si l’employeur entre dans le champ d’application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-10 du présent code ».
En ce qui concerne l’application immédiate des nouvelles dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements relevés antérieurement à l’encontre de la société ESTIVENE PROPRETE :
D’une part, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 8256-2 du même code dans sa rédaction issue de la même loi : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros. / Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines. / Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 200 000 euros lorsque l’infraction est commise en bande organisée. / Le premier alinéa n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ».
Aux termes de l’article R. 8253-2 de ce code dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail : « Le montant des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l’article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés. / Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / La réitération mentionnée à l’article L. 8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction ».
Il résulte du II de l’article 6 de ce décret que ces dispositions de l’article R. 8253-2 du code du travail s’appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de cet article. L’arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pris en compte pour l’application de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail adopté pour l’application des dispositions du 1er alinéa de l’article R. 8253-2 du même code a été publié le 27 juillet 2025.
D’autre part, le VII de l’article 34 de la loi 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dispose que : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
En premier lieu, certes, d’une part, les dispositions des articles L. 8253-1 et L. 8251-2 du code du travail dans leur version issue de la loi du 26 janvier 2024 ont élargi le champ de la sanction administrative susceptible d’être infligée en prévoyant que la nouvelle amende administrative pouvait être prononcée non seulement à l’encontre de l’auteur d’un manquement à l’interdiction énoncée au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail mais également à l’encontre de l’auteur d’un manquement aux interdictions figurant au second alinéa de ce même article et à l’article L. 8251-2 du même code. D’autre part, le plafonnement dit « bouclier pénal » à 15 000 euros des anciennes contributions spéciale et forfaitaire disparaît tandis que le montant de l’amende pénale prononcée à l’encontre d’une même personne a été doublé par les nouvelles dispositions de l’article L. 8256-2 du code du travail. Enfin, si les nouvelles dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail prévoient, d’une part, le maintien du montant maximal de l’amende administrative à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, lequel est supérieur à 15 000 euros, et, d’autre part, sa possible majoration à 15 000 fois ce taux horaire en cas de réitération, les nouvelles dispositions de l’article R. 8253-2 prévoyant sa minoration à 2 000 fois ce taux horaire dans le cas où l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnées à l’article L. 8252-2 du code du travail, les dispositions du code du travail ne comportent plus la possibilité de minoration à 2 000 fois ce taux horaire en cas de non-cumul d’infractions ni à 1 000 fois ce même taux lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans autorisation de travail.
Toutefois, il ressort des dispositions entrées en vigueur postérieurement à la date à laquelle les manquements reprochés ont été relevés, que le ministre chargé de l’immigration doit désormais déterminer le montant de l’amende administrative en fonction des circonstances propres à chaque espèce, sans que celui-ci atteigne nécessairement le plafond fixé par la loi, en prenant en compte les quatre critères énumérés à l’article L. 8253-1 du code du travail. Compte tenu notamment du maintien du plafonnement de la sanction administrative susceptible d’être prononcée en application de cet article, dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024, la circonstance que le montant de l’amende puisse intégrer, lorsque l’étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée séjourne irrégulièrement en France, les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger concerné selon un barème fixé par l’arrêté du 22 juillet 2025, qui est identique à celui utilisé auparavant pour l’établissement de la contribution forfaitaire prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne constitue pas une aggravation du régime des sanctions applicables. Dans ces conditions, les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 et des textes réglementaires pris pour son application présentent, pour les auteurs des manquements au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail, le caractère de dispositions plus douces. Par suite, il y a lieu pour le tribunal, pour statuer sur les conclusions de la société ESTIVENE PROPRETE dirigées contre la contribution spéciale, d’appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par cette société.
En second lieu, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement était prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions ont ensuite été reprises, après le 1er mai 2021, aux articles L. 822-2 à L. 822-6, figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code. Ces dispositions, qui avaient pour objet de sanctionner l’emploi de travailleur étranger en situation de séjour irrégulier, ayant été abrogées par le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il y a lieu pour le tribunal, en application du point 11, de relever d’office l’abrogation de cette sanction administrative et, pour statuer sur les conclusions de la société ESTIVENE PROPRETE dirigées contre cette contribution forfaitaire, d’appliquer les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par cette société.
Sur la contribution spéciale :
En premier lieu, par une décision du 19 décembre 2019, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII, Mme B…, cheffe du service juridique et contentieux de l’OFII, a reçu délégation du directeur général de l’OFII aux fins de signer notamment l’ensemble des décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
En l’espèce, la décision litigieuse de mise en œuvre des contributions spéciale et forfaitaire vise les dispositions applicables, plus précisément l’article L. 8251-1 du code du travail et les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision se réfère expressément au procès-verbal établi le 3 juin 2022 à la suite du contrôle de la gendarmerie nationale du Val-d’Oise et mentionne les contributions mises à la charge de la société ESTIVENE PROPRETE, ainsi que le montant des sommes dues. Enfin, était jointe à cette décision l’annexe précisant le nom des salariés concernés et la nature des infractions constatées. Il suit de là que la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, si la société requérante fait valoir que l’OFII n’a pas fait mention dans la décision du 26 janvier 2023 de son courrier d’observations reçu le 13 décembre 2022, aucun principe non plus qu’aucun texte n’implique que le directeur général de l’OFII vise ces observations ou qu’il en mentionne la teneur dans sa décision.
En quatrième lieu, si la société requérante fait valoir que le procès-verbal de contrôle du 3 juin 2022 établi par les services de la gendarmerie nationale du Val-d’Oise est irrégulier, faute pour ces services d’avoir été autorisés à contrôler l’identité des personnes travaillant dans la société et d’avoir respecté le principe du contradictoire, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure administrative qui a conduit à l’adoption des sanctions contestées. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure judiciaire menée préalablement à l’infliction de la sanction en litige doivent être écartés.
En cinquième lieu, la société requérante soutient que l’OFII a entaché sa décision d’une erreur de fait, dès lors que procès-verbal du 3 juin 2022 ne mentionne le contrôle que de deux salariés étrangers, à savoir MM. Wilcene Marquis et Markens Charles, alors que la décision attaquée a également retenu l’emploi irrégulier d’un troisième travailleur, M. A… C…. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’employeur a été interrogé par les services de gendarmerie sur l’emploi de M. C…, qu’il a présenté comme étant « en attente de renouveler ses papiers ». Ces éléments étaient de nature à établir que l’intéressé était employé alors qu’il ne justifiait pas d’une autorisation de travail en cours de validité, ce que ne conteste d’ailleurs pas la société requérante. Dans ces conditions, l’OFII pouvait légalement se fonder sur l’ensemble des éléments recueillis au cours de l’enquête pour retenir l’emploi irrégulier de trois salariés étrangers, sans être lié par les seules énonciations figurant dans le procès-verbal établis par les services de gendarmerie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En sixième lieu, la société requérante soutient que l’OFII a entaché sa décision d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors que le procès-verbal des services de gendarmerie nationale du 3 juin 2022 n’a retenu à son encontre que l’infraction de travail dissimulé, laquelle, étant distincte de celle prévue à l’article L. 8251-1 du code du travail, ne peut être sanctionnée au titre de l’article L. 8253-1 du même code. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ressort des pièces du dossier que l’employeur a reconnu que M. C… était dépourvu de titre de séjour l’autorisant à travailler en France et donc d’autorisation de travail. Si la société requérante prétend que MM. Marquis et Charles étaient en situation régulière, elle n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’ils étaient autorisés à travailler. Dans ces conditions, et peu important la qualification juridique des faits opérée par les services de gendarmerie lors de leur contrôle, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 8253-1 que l’OFII a mis à la charge de la société requérante la contribution spéciale prévue par ces dispositions.
En septième lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le montant maximum de la sanction encourue par une personne individuelle pour l’emploi d’un étranger non muni du titre l’autorisant à travailler, fixé par l’article L. 8256-2 du code du travail, était de 15 000 euros à la date de la décision attaquée. Il a été porté à 30 000 euros à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024. D’autre part, l’article L. 8256-7 du même code renvoie, pour le montant de la sanction lorsqu’elle concerne une personne morale, au premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal. Celui-ci dispose que : « Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction ».
Il résulte de ce qui vient d’être dit au point précédent que le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour une personne morale, pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler s’élevait avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 à 75 000 euros, soit 225 000 euros pour l’emploi de trois étrangers. Il s’élève depuis l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 à 150 000 euros, soit 450 000 euros pour l’emploi de trois étrangers.
Il ressort des pièces du dossier que le montant total des contributions mises à la charge de la société ESTIVENE PROPRETE s’élève à 67 698 euros, est inférieur aux deux plafonds cités au point précédent. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’OFII lui aurait infligé une sanction supérieure au plafond prévu par les textes applicables.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, déjà citée au point 6 : « Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière ».
En l’espèce, la société requérante soutient que la décision attaquée méconnaît le principe de nécessité et de proportionnalité des peines garantie par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est disproportionnée au regard de la situation financière de la société et de ce qu’elle est de bonne foi. Toutefois, d’une part, la société n’établit par aucun document qu’elle rencontrerait des difficultés financières. D’autre part, la société requérante ne saurait arguer de l’absence d’intentionnalité dans l’accomplissement des manquements qui lui sont reprochés, dès lors qu’elle ne conteste pas ne pas avoir respecté l’obligation qui pesait sur elle de s’assurer de la détention, par trois de ses salariés, d’une autorisation de travail. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la sanction est disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’OFII lui a appliqué la contribution spéciale doivent être rejetées, ainsi que, dans cette même mesure, celles dirigées contre la décision du 22 mai 2023 de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par cette dernière tendant à la décharge de la somme de 57 900 euros doivent également être rejetées.
Sur la contribution forfaitaire prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Compte tenu ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, il y a lieu de relever d’office que les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière ont été abrogées par l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024. Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a appliqué à la société ESTIVENE PROPRETE la contribution forfaitaire, ainsi que la décision du 22 mai 2023 de rejet de son recours gracieux dans cette mesure. Il y a lieu de prononcer, par voie de conséquence, la décharge de la somme de 9 798 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement à la société ESTIVENE PROPRETE de la somme demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 janvier 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en tant qu’elle met à la charge de la société ESTIVENE PROPRETE le paiement de la somme de 9 798 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine, et la décision du 22 mai 2023, en tant qu’elle rejette son recours gracieux contre cette contribution, sont annulées.
Article 2 : La société ESTIVENE PROPRETE est déchargée de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine mise à sa charge pour un montant de 9 798 euros
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SASU ESTIVENE PROPRETE, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Dufresne, premier conseiller.
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. DuboisLa greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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