Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 20 avr. 2026, n° 2504619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2025 et le 22 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Guillaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ainsi que disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il présentait des garanties de représentation ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pernelle a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien né le 1er juillet 1985 à Dakahliya (Egypte), déclare être entré en France en 2013. Il a fait l’objet d’une retenue administrative pour vérification du droit de circulation et de séjour le 11 avril 2025. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur des décisions attaquées :
Par un arrêté du 4 mars 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-71 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… C…, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celles fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi qui sont susceptibles de les assortir. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de leur signataire doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il mentionne, sans que le préfet soit tenu de faire état de l’ensemble des circonstances de fait qui caractérisent la situation de l’intéressé, les motifs de fait qui ont été retenus pour considérer qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire pouvait être prononcée à l’encontre de M. A…. La décision portant obligation de quitter le territoire français étant fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’avait pas à indiquer les motifs du refus qu’il a implicitement opposé à la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A… le 1er août 2024. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ne résulte ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre à son encontre la décision en litige. Si l’arrêté attaqué mentionne à tort que M. A… n’a pas sollicité de titre de séjour, cette circonstance était toutefois sans incidence sur l’appréciation que le préfet devait porter sur la condition posée par le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur l’existence d’un éventuel droit au séjour de M. A… à la date de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative oblige à quitter le territoire français un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que si l’étranger dispose d’un droit au séjour, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté des demandes d’admission exceptionnelle au séjour, par courriers reçus le 1er août 2024 et 10 décembre 2024. A supposer qu’elles aient été complètes, le silence gardé par le préfet sur ces demandes a fait naître des décisions implicites de rejet au terme d’un délai de quatre mois. Dès lors, M. A… ne disposait pas d’un droit au séjour à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, en se prévalant d’une « carta di identita » délivrée par les autorités italiennes et valable du 21 novembre 2019 au 1er juillet 2030, qui n’établit ni la nationalité italienne du requérant, dès lors qu’elle indique qu’il est de nationalité égyptienne, et ne constitue pas un titre de séjour, M. A… ne justifie pas qu’il serait entré de manière régulière sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 621-1 du même code : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. (…) ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
Il résulte des dispositions précitées que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a autorisé à entrer ou l’a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
Si M. A… soutient que le préfet aurait dû prendre à son encontre une décision de remise sur le fondement de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il était titulaire d’un titre de séjour italien, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas demandé à être reconduit vers l’Italie lors de son audition, et il ne ressort pas des pièces du dossier, en revanche, que sa situation relèverait de l’un des cas dans lesquels l’autorité préfectorale était tenue d’examiner la possibilité d’une remise aux autorités italiennes, dès lors que la « carta di identita » qu’il a présentée ne constituait pas un titre de séjour et qu’il a déclaré ne pas être titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré par un État membre de l’Union européenne. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions citées au point 8.
Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A… ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par M. A… tiré de ce que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
L’arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique les motifs de fait qui ont été retenus pour considérer que M. A… présentait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…, eu égard aux informations en sa possession, avant de lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
Pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il avait manifesté son intention de se maintenir en France et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, notamment faute de pouvoir présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… avait, d’une part, déposé des demandes en vue de son admission exceptionnelle au séjour et, d’autre part, présentait des garanties de représentation suffisantes, dès lors qu’il est titulaire d’un passeport délivré par les autorités égyptiennes valable du 28 mars 2023 au 27 mars 2030 et qu’il justifie d’une adresse au moyen des quittances de loyer qu’il produit, il résulte toutefois de l’instruction que ces erreurs de fait sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que l’intéressé avait exprimé sa volonté de se maintenir en France malgré la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. A… n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Pour déterminer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A…, l’arrêté attaqué fait état de sa durée de présence sur le territoire français, de son absence de liens avec la France, de la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et de ce que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est donc suffisamment motivée au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier avant de prendre à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à ce titre à Me Guillaud, conseil de M. A….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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