Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 avr. 2026, n° 2604412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ducassoux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de délivrance de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention « vie privée et familiales » ou un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à Me Ducassoux en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Vu :
- la requête enregistrée le 16 mars 2026 sous le n° 2603496 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante libanaise née le 21 octobre 1992 à Saadine, a été admise, le 15 octobre 2025, à déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet des Yvelines sur cette demande pendant quatre mois est né une décision implicite de rejet dont Mme B… demande la suspension dans la présente instance.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme B… se prévaut de considérations générales tenant à la protection des droits des ressortissants étrangers et fait valoir que la carence de l’administration à traiter sa demande l’expose au risque de perdre son emploi et la maintient dans une situation d’incertitude portant atteinte à sa dignité. Elle produit en outre un courrier de son employeur la menaçant de rompre son contrat de travail à compter du 10 avril 2026. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante, entrée en France le 21 août 2020, s’est maintenue en situation irrégulière depuis le rejet de sa demande d’asile en août 2021 pendant un peu plus de cinq ans sans solliciter sa régularisation. Par suite, la décision attaquée, qui rejette implicitement sa demande, n’apporte aucune modification à sa situation administrative. En outre, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, qu’elle se trouverait, ainsi que sa famille, dans une particulière situation de précarité. Enfin, Mme B… est actuellement titulaire d’un récépissé autorisant provisoirement son séjour sur le territoire français jusqu’au 14 avril 2026 et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ne pourrait pas obtenir un renouvellement de cette autorisation provisoire, nonobstant l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande. Dans ces conditions, et pour regrettable que soient les délais actuels de traitement des demandes de titre de séjour, la condition d’urgence, qui s’apprécie objectivement et globalement ne peut en l’espèce être regardée comme remplie.
5. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu, en l’absence d’urgence, de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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