Rejet 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 janv. 2026, n° 2600501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600501 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… B…, ressortissant russe, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le faire bénéficier d’un hébergement d’urgence, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.200 €, à verser à Me Oloumi, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dans la mesure où il vit à la rue depuis plusieurs années, ce qui lui cause panique et angoisse, malgré qu’il ait été déclaré prioritaire pour l’attribution d’un logement et les suivis sociaux ;
- en ne lui attribuant aucun hébergement, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L.522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R.522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
2. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L.521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Si M. B…, titulaire du statut de réfugié, persiste à vivre à la rue depuis plusieurs années, il résulte de l’instruction qu’il perçoit le revenu de solidarité active pour une personne seule, et que par ordonnance n°2403885 du 30 septembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice, il a déjà été enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte, de lui attribuer un logement de type T1 dans un délai de quatre mois. Dès lors, l’urgence requise par l’article L. 521-2 pour qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise par le juge des référés dans le délai contraint de quarante-huit heures n’est pas établie et par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, ensemble celles formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
4. Compte tenu de la condamnation du préfet des Alpes-Maritimes au titre du droit au logement opposable rappelée au point précédent, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’urgence requise par les dispositions de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 n’étant pas établie.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Exécution du jugement ·
- Conserve ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Refus
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Violence ·
- Incapacité ·
- Menace de mort ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur
- Commune ·
- Inondation ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Eaux ·
- Appel en garantie ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Expert ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Air ·
- Voyage ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Passeport ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Entreprise de transport
- Médecin ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Étranger malade ·
- Pays ·
- Asile ·
- Avis
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Drone ·
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- Évasion ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Sécurité ·
- Garde des sceaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilité ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Mainlevée ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Disposition réglementaire ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Assignation ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.