Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 janv. 2026, n° 2521100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Etame Sone, demande au juge des référés :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou subsidiairement de réexaminer sa demande, et de lui remettre dans l’attente un document de séjour provisoire l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
* la décision contestée l’empêche de poursuivre son activité professionnelle et a donné lieu à la suspension de son contrat de travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
* elle est entachée d’une erreur de fait en ce que la demande d’autorisation de travail a été déposée par son employeur le 2 juillet 2025, et que cette autorisation lui a été accordée le 11 août suivant, soit antérieurement à la décision en litige ;
* elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplissait les conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention salariée, en ce qu’il était employé sous contrat à durée indéterminée et disposait d’une autorisation de travail en cours de validité.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable faute d’être dirigée contre une décision faisant grief.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 novembre 2025 sous le n° 2520776 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 à 15h00.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, par une décision du 8 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En second lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de la Loire-Atlantique portant classement sans suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique et sur la condition d’urgence, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, au ministre de l’intérieur et à Me Etame Sone.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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