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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 oct. 2025, n° 2508914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Perinaud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son épouse, qui réside actuellement en Iran sous couvert d’un visa expiré, et dont le passeport expire au mois de décembre, risque d’être éloignée vers l’Afghanistan, où elle risque d’être exposée à des persécutions en tant que femme, de surcroît éduquée ;
— la durée de la séparation du couple, depuis 2013, contrainte par ses propres craintes, qui ont conduit à ce qu’il obtienne la qualité de réfugié en France, constitue une situation d’urgence ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence du signataire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le maire de sa commune de résidence n’a pas été consulté, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses ressources au regard des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et celle de son épouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaures Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le requérant aurait dû présenter une demande sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 4 juin 2025 sous le numéro 2505283 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision implicite à laquelle s’est substituée la décision expresse attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025 à 10 h :
— les observations de Me Perinaud, représentant M. A… ;
— les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant afghan, bénéficie du statut de réfugié en France. Il demande la suspension de la décision du 21 juillet 2025, se substituant à une décision implicite antérieure, par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme B… C….
En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Il résulte de la lettre même de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, cité au point précédent, qu’il trouve à s’appliquer lorsque des mesures ont été ordonnées par le juge des référés. Par suite, et en tout état de cause, la circonstance qu’une précédente demande en référé de M. A…, tendant à la suspension de la décision implicite antérieure à la décision expresse contestée dans la présente instance, a été rejetée par une ordonnance n° 2506504 du 24 juillet 2025, est sans incidence sur la recevabilité de sa présente demande, dès lors que, par définition, aucune mesure n’a été ordonnée à laquelle il serait possible d’apporter des modifications ou de mettre fin. La fin de non-recevoir opposée en défense ne peut ainsi qu’être écartée.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les moyens tirés de l’erreur d’appréciation du montant des ressources dont dispose M. A… par rapport au montant défini à l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraissent, en l’état de l’instruction et au regard des éléments nouveaux produits par le requérant dans le cadre de cette instance, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’épouse de M. A…, Mme C…, réside actuellement en Iran sous couvert d’un visa expiré et que son passeport délivré par les autorités afghanes expirera le 9 décembre 2025. Elle ne dispose donc plus d’aucun droit au séjour en Iran et est exposée à un risque d’expulsion vers l’Afghanistan. Dans ces conditions, et alors que les femmes, dans leur ensemble, ont été reconnues par un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 octobre 2024 et par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du
11 juillet 2024 comme un groupe social susceptible d’être protégé comme réfugié, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Eu égard à l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. A…, en tenant compte des motifs énoncés ci-dessus, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet du Nord en date du 21 juillet 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et en tenant compte de ses motifs.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord
Fait à Lille, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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