Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 12 juin 2025, n° 2505269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme F demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril par lequel le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
2°) de désigner un avocat ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa demande d’asile, de lui délivrer une attestation sur le fondement des articles L. 572-5 et L. 521-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et lui permettre de saisir l’OFPRA dans un délai de 21 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 9 du règlement (UE) 604/2013 ;
— il est contraire aux stipulations combinées des articles 3 et 17 du même règlement ;
La requête a été transmise au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit un mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de M. E,
— les observations de Me Lamirand, avocat désigné d’office, pour Mme D présente assisté de M. C, interprète. Elle fait valoir que le père de sa fille est un journaliste congolais, qui a obtenu l’asile en France. Mme D est hébergée en France par sa fille, elle-même protégée. Sa demande d’asile, pour ses raisons, doit être étudié en France.
— le préfet de l’Essonne n’a été ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissant angolaise, née le 28 décembre 1968, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 28 mars 2025, auprès de la préfecture de l’Essonne. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la comparaison des empreintes digitales de l’intéressée au moyen du système « Visabio » a révélé que l’intéressée est entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa délivré par les autorités allemandes le 18 décembre 2024. Sollicitées par le préfet de l’Essonne d’une demande de prise en charge de Mme D, ces dernières ont donné leur accord le 10 avril 2025. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet de l’Essonne a décidé de transférer l’intéressée aux autorités allemandes. Mme D demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de l’Essonne :
2. Aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ». L’article 2 du même règlement dispose que : « Aux fins du présent règlement, on entend par : () g) » membres de la famille « , dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / – les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national, / – lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel cet adulte se trouve, / – lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve () ».
3. Mme D fait état de la présence en France de sa fille A tout état de cause, dès lors qu’elle n’est pas mineure, elle ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 9 du règlement n° 604/2013 qui ne s’appliquent qu’aux membres de la famille tels qu’ils sont définis par le g) de l’article 2 du même règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 9 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant.
4. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
5. Mme D soutient que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre État, eu égard à sa situation personnelle dès lors qu’elle est hébergée par sa fille qui réside en France, avec le statut de réfugié et qu’elle peut l’assister pour sa propre demande d’asile. Elle fait valoir enfin qu’elle ne connait personne en Allemagne. Toutefois ces circonstances, en l’absence de toute démonstration de sa vulnérabilité et de toute certitude sur l’identité, la nationalité de l’intéressée et le lien de filiation invoqué, n’entachent pas la décision du préfet des Yvelines, qui n’a pas mis en œuvre pour ce motif la clause discrétionnaire de l’article 17 précité d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 28 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. E Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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