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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 16 avr. 2026, n° 2304187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 avril 2025, N° 2304404 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
(7ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 23 mars et 11 septembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Lefèvre, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme totale de 38 773 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis en lien avec sa maladie reconnue imputable au service ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable, avec capitalisation de ces derniers ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes est engagée du fait de l’imputabilité au service de la pathologie dont elle a souffert ;
- ses préjudices extrapatrimoniaux devront être indemnisés comme suit :
* 1 773 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 18 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
* 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ;
* 10 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
* 2 000 euros au titre de son préjudice sexuel.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, représenté par Me Lesné, demande au tribunal :
1°) de ramener la somme demandée par Mme B… à de plus justes proportions ;
2°) de mettre à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Mme B… est fondée à prétendre à la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, dans la limite d’une juste proportion, dès lors que sa pathologie a été reconnue imputable au service ;
- les préjudices subis par Mme B… devront être indemnisés comme suit :
* l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être ramenée à la somme de 862,2 euros ;
* l’indemnisation des souffrances endurées doit être ramenée à la somme de 3 000 euros ;
* l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit être ramenée à la somme de 3 000 euros et ne saurait dépasser la somme maximale de 10 000 euros ;
* la demande d’indemnisation du préjudice esthétique doit être ramenée à la somme de 500 euros ;
* les demandes d’indemnisation du préjudice d’agrément, de l’assistance par une tierce personne et du préjudice sexuel doivent être rejetées.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit d’écriture.
Vu :
- l’ordonnance n° 2112560 du 25 mars 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal a prescrit une expertise judiciaire et désigné un médecin spécialisé en rhumatologie ;
- le rapport d’expertise du 5 septembre 2022 ;
- l’ordonnance de taxation n°2112560 du 12 décembre 2022 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires d’expertise ;
- l’ordonnance n° 2304404 du 28 avril 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a condamné le centre hospitalier universitaire de Nantes à verser une provision de 19 800 euros à Mme B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- et les observations de Me Diversay, substituant Me Lefèvre et représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, infirmière titulaire au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes (Loire-Atlantique) depuis l’année 1998, a souffert d’une lombosciatique droite par hernie discale L5 droite, diagnostiquée le 13 mars 2018 et reconnue imputable au service par décision du 9 septembre 2019 du directeur général de l’établissement de santé.
Mme B… a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, demande à laquelle le juge des référés auprès du tribunal administratif de Nantes a fait droit par l’ordonnance susvisée n° 2112560 du 25 mars 2022 en désignant un médecin spécialisé en rhumatologie. L’expert judiciaire désigné a rendu son rapport, qui a été enregistré au greffe du tribunal le 5 septembre 2022. Par un courrier réceptionné le 15 décembre 2022 par le CHU de Nantes, Mme B… a présenté une demande préalable en indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux, résultant de la lombosciatique droite susmentionnée, demande qui a été implicitement rejetée. Mme B… demande la condamnation du CHU de Nantes à lui verser la somme de 38 773 euros.
Par l’ordonnance n° 2304404 du 28 avril 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a condamné le CHU de Nantes à verser une provision de 19 800 euros à Mme B….
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes :
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que Mme B… est fondée à rechercher la responsabilité sans faute du CHU de Nantes du fait de la lombosciatique droite dont elle a souffert et qui a été reconnue imputable au service par décision du 9 septembre 2019 de l’établissement de santé et à obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et qui sont directement liés à cette pathologie.
En ce qui concerne les préjudices de Mme B… :
Il résulte de l’instruction et notamment des conclusions du rapport d’expertise judiciaire susmentionné du 5 septembre 2022, et n’est pas contesté, que la consolidation de l’état de santé de Mme B…, en lien avec sa pathologie reconnue imputable au service, est fixée au 16 juillet 2019.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, et il n’est pas contesté, que Mme B… a souffert, en lien avec sa pathologie reconnue imputable au service, d’une part, d’un déficit fonctionnel temporaire total de trois jours, au cours de son hospitalisation au sein du CHU de Nantes du 16 au 19 mai 2018 à l’occasion de l’intervention chirurgicale sur sa hernie discale, et, d’autre part, d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 19 mai 2018, date de son retour à domicile, au 19 août 2018, date de la fin de son arrêt de travail puis de 10 % du 20 août 2018 au 16 juillet 2019, date de consolidation de son état de santé. Il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire total et partiel de l’intéressée en le fixant à la somme totale de 1 187 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, que Mme B… a enduré des souffrances, liées à sa pathologie reconnue imputable au service, en raison de la réalisation de l’intervention chirurgicale du 16 mai 2018, des suites opératoires de cette opération et du suivi régulier de séances de kinésithérapie. Il en résulte également que la requérante a souffert, jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, de douleurs lombaires irradiantes. Par suite, il sera fait une juste appréciation de l’ensemble de ces souffrances, qui doivent être fixées à 3 sur une échelle de 0 à 7, en les évaluant à la somme totale de 4 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, que Mme B…, qui souffre d’importantes séquelles lombosciatiques persistantes, de crampes nocturnes, d’une raideur matinale et d’une gêne lombaire très nettement exacerbée par le passage de la position assise à debout, présente un déficit fonctionnel permanent, en lien avec sa pathologie imputable au service, qui peut être évalué à 10 %. Si le CHU de Nantes souligne que la requérante exerce encore ses fonctions d’infirmière, cette dernière est affectée au sein du service d’endoscopie digestive et, ainsi, sur un poste qui, comme l’indique l’expert rhumatologue aux termes de son rapport d’expertise susmentionné, s’avère moins contraignant pour la charnière lombosciatique qu’un poste en service classique d’hospitalisation. Par suite, il y a lieu de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent, en lien avec sa pathologie imputable au service, de 10%. Compte tenu de l’âge de la requérante à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son montant à la somme de 14 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, que Mme B…, en raison de sa cicatrice de 6,5 cm située au niveau lombaire et d’une très légère boiterie à la marche, du côté droit, souffre, en lien avec sa pathologie reconnue imputable au service, d’un préjudice esthétique permanent pouvant être évalué à 0,5 sur une échelle de 0 à 7. Par suite, et notamment en raison de la localisation de cette cicatrice, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique subi par Mme B… en l’évaluant à la somme globale de 500 euros.
S’agissant du préjudice sexuel :
Il résulte de l’instruction, notamment de la liste des doléances de Mme B…, annexée au rapport d’expertise judiciaire susmentionné ainsi que de ce rapport lui-même, que la requérante souffre de crampes nocturnes et de douleurs lombaires irradiantes ayant un impact sur sa vie sexuelle. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice sexuel, lié aux séquelles entrainées par sa pathologie reconnue imputable au service, en l’évaluant à la somme globale de 1 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Si Mme B… sollicite l’indemnisation de son préjudice d’agrément à hauteur de 10 000 euros, elle n’établit pas avoir pratiqué, avant la constatation de sa lombosciatique, une activité sportive ou de loisirs régulière. Il n’y pas lieu, dès lors, de faire droit à la demande d’indemnisation qu’elle formule au titre de ce chef de préjudice.
S’agissant des besoins en assistance par tierce personne :
Si, comme cela a été dit au point précédent, la demande d’indemnisation formulée par Mme B… au titre d’un préjudice d’agrément doit être rejetée, il résulte des écritures de la requérante que cette dernière justifie sa demande en soutenant qu’elle doit constamment être accompagnée pour faire ses courses, descendre des sacs ou des valises et réaliser l’entretien de sa maison et qu’elle a dû faire appel à une aide-ménagère à hauteur de deux heures par semaine. Mme B… s’appuie également sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, aux termes desquelles l’expert rhumatologue a considéré que l’état de santé de cette dernière rendait nécessaire l’assistance par une aide-ménagère à hauteur d’une heure par semaine. Il suit de ce qui précède que la requérante doit être regardée comme ayant sollicité l’indemnisation de ses besoins en assistance par une tierce personne à titre permanent. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise susmentionné, que si Mme B… peut toujours accomplir l’essentiel des tâches qu’elle réalisait avant de souffrir de sa lombosciatique, son état de santé, en lien avec les séquelles de cette pathologie et notamment caractérisé par des douleurs lombaires irradiantes, rend nécessaire l’assistance par une tierce personne pour la réalisation de travaux pénibles essentiels à l’entretien de sa maison, sans qu’importe le fait que cette aide soit apportée par un membre de sa famille ou un intervenant extérieur, à hauteur d’une heure par semaine.
Il résulte de ce qui précède que l’état de santé de Mme B… nécessite, en lien avec sa pathologie imputable au service et à titre permanent, l’assistance d’une tierce personne à hauteur d’une heure par semaine, à titre viager. Par suite, compte tenu du salaire minimum moyen lissé sur les années 2019 à 2026, augmenté des charges sociales, et eu égard aux congés payés, aux jours fériés et aux dimanches (donc sur la base d’une année de 412 jours), il sera fait une juste appréciation des arrérages échus, soit au titre de la période du 16 juillet 2019, date de consolidation de l’état de santé, au 16 avril 2026, date de mise à disposition du présent jugement, en les évaluant à la somme totale de 6 149 euros.
Il sera, par ailleurs, fait une juste appréciation des frais de Mme B… au titre de l’assistance par tierce personne et s’agissant des arrérages à échoir à compter du 17 avril 2026, en les évaluant, compte tenu de l’âge de l’intéressée à la date du présent jugement, d’un coefficient de capitalisation de 16,83 et du salaire minimum moyen de 2026, augmenté des charges sociales, et eu égard aux congés payés, aux jours fériés et aux dimanches (donc sur la base d’une année de 412 jours), à la somme totale de 30 830 euros.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 15 ci-dessus qu’il sera fait une juste appréciation des besoins en assistance par tierce personne à titre permanent de Mme B… en les évaluant la somme totale de 36 979 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des préjudices dont l’indemnisation est demandée par Mme B… doivent être évalués à la somme totale de 57 666 euros. Toutefois, les conclusions de cette dernière étant limitées à la somme totale de 38 773 euros, le CHU de Nantes ne peut être condamné à verser à la requérante, au titre des préjudices subis en lien avec sa pathologie reconnue imputable au service, que cette somme totale de 38 773 euros, dont il y a lieu de déduire la provision accordée à la requérante et ordonnée par la juge des référés par l’ordonnance du 28 avril 2025 susmentionnée, à hauteur de 19 800 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
Il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions de Mme B… tendant à ce que la somme qui lui est allouée au point 17 du présent jugement porte intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022, date à laquelle le CHU de Nantes a reçu sa demande indemnitaire préalable. La capitalisation des intérêts a été demandée aux termes de la requête. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 décembre 2023 date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Il résulte de ce qui précède que, jusqu’au versement de la provision de 19 800 euros, la somme totale de 38 773 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022, avec capitalisation pour la première fois le 15 décembre 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. A compter du versement de la provision ordonnée par le juge des référés par l’ordonnance du 28 avril 2025 susmentionnée, seule la somme de 18 973 euros sera assortie de ces intérêts et de leur capitalisation.
Sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive du CHU de Nantes les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 1 678 euros par ordonnance n°2112560 du 12 décembre 2022 du président du tribunal.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le centre hospitalier universitaire de Nantes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes est condamné à verser la somme de 38 773 euros à Mme B…, dont il y a lieu de déduire la provision accordée à la requérante à hauteur de 19 800 euros, soit la somme de 18 973 euros. Jusqu’au versement de la provision de 19 800 euros, la somme totale de 38 773 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022, avec capitalisation pour la première fois le 15 décembre 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. A compter du versement de cette provision, seule la somme de 18 973 euros sera assortie de ces intérêts et de leur capitalisation.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 678 euros par ordonnance n° 2112560 du président du tribunal en date du 12 décembre 2022 sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Nantes.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au centre hospitalier universitaire de Nantes et à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique.
Une copie sera adressée pour information à l’expert.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
A. BaufuméLa présidente,
F-Specht-Chazottes
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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