Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 déc. 2024, n° 2404626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Cellnex, société Bouygues Télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’article 3 de l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le maire de la commune d’Avignon ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 84007 24 00803 déposée auprès de ses services le 13 août 2024 ;
2°) A titre subsidiaire, de suspendre l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le maire de la commune d’Avignon ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 84007 24 00803 déposée auprès de ses services le 13 août 2024,
3°) dans l’hypothèse d’une suspension de l’arrêté du 12 septembre 2024, d’enjoindre à titre principal au maire de la commune d’Avignon de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration n° DP 84007 24 00803 déposée auprès de ses services le 13 août 2024, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) dans l’hypothèse d’une suspension de l’arrêté du 12 septembre 2024, d’enjoindre à titre subsidiaire au maire de la commune d’Avignon de réexaminer la demande du 13 août 2024 dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Avignon une somme de 5 000 euros à verser à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse porte incontestablement et directement atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire communal par la Norme GSM et UMTS et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel la société Bouygues Télécom participe ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, dès lors que :
*la prescription figurant à l’article 3 de l’arrêté contesté est illégale dès lors qu’elle tend à contraindre à une mutualisation des équipements et peut donc difficilement être considérée comme une modification précise et limitée dont la commune d’Avignon pouvait valablement assortir sa décision de non-opposition ; la réalisation d’un tel projet nécessiterait le dépôt d’un nouveau dossier de déclaration préalable, dès lors qu’il est substantiellement différent de celui figurant dans le dossier initial ;
* l’article D.98-6-1 du code des postes et des communications électroniques n’impose pas la mutualisation des installations ;
*le principe d’indépendance des législations implique que l’application des dispositions du code des postes et des communications électroniques ne peut valablement fonder un refus d’autorisation ;
— à titre principal, cette prescription ne forme donc pas un ensemble indivisible avec la décision de non-opposition, dans la mesure où le projet pouvait parfaitement être autorisé en l’état et qu’en outre, la contrainte relative à la mutualisation est illégale ;
— à titre subsidiaire, en cas de suspension de l’ensemble de la décision de non-opposition, les exposantes sollicitent qu’il soit enjoint à la commune d’avoir, à titre principal, à délivrer une décision de non-opposition, à titre subsidiaire, de réinstruire leur dossier de déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la commune d’Avignon, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés Bouygues télécom et Cellnex au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— La condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le territoire de la commune d’Avignon est couvert de stations relais permettant une utilisation satisfaisante du réseau de radiotéléphonie type GSM et UMTS et que le maire d’Avignon a précisément autorisé la requérante à construire une nouvelle installation en vue d’améliorer les performances du réseau déjà existant ; qu’ainsi la continuité du service public n’est pas mise en péril par l’arrêté litigieux, et ne saurait caractériser une urgence à suspendre la décision de non-opposition ; l’arrêté objet du présent litige, autorise la requérante à effectuer ses travaux, ainsi que l’article 1 dudit arrêté le mentionne expressément ; les éléments cartographiques permettent de constater que la commune d’Avignon ne fait aucunement obstacle aux obligations de couverture par la requérante compte tenu de l’importance du déploiement du réseau exploité par la requérante et des autorisations d’installation en cours à son bénéfice, l’article 3 de l’arrêté du 12 septembre 2024 n’est pas de nature à placer la société Bouygues Télécom dans l’impossibilité de satisfaire à ses engagements en termes de couverture du réseau sur le territoire communal ;
— Aucun moyen n’est propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que le verbe « Convenir » est ici conjugué au conditionnel : « II conviendrait » et ne saurait, dès lors, être entendu comme une prescription non détachable de l’acte d’autorisation ; la circonstance que la décision de non-opposition du 12 septembre 2024 soit assortie d’une recommandation n’est donc pas assimilable à une condition sine qua non de l’autorisation, et ne saurait donc contrevenir à la jurisprudence encadrant les prescriptions d’urbanisme ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 décembre 2024 sous le numéro 2404395 par laquelle les sociétés Bouygues et Cellnex demandent l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, Mme Boyer a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Cochet, représentant les sociétés Bouygues et Cellnex qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute que les termes de l’article 3 sont ambiguës et ne peuvent être interprétés comme une simple recommandation, mais comme une prescription laquelle est illégale ; si l’article 3 constitue une simple recommandation, sa légalité n’est pas un sujet mais l’on peut s’interroger sur son opportunité car la réalisation de la recommandation entrainerait la modification du projet. Une telle prescription rend impossible la réalisation du projet ; pour le surplus elle s’en rapporte aux écritures. Elle ajoute que l’ambiguïté de l’article 3 demeure après les propos de la commune à l’audience qui développe la nécessité d’une mutualisation.
— les observations de Mme A pour la commune d’Avignon qui reprend ses écritures, en précisant que l’autorisation a été donnée.
S’agissant de l’urgence, ni la continuité du service, ni la situation de la requérante ne sont compromises ; la jurisprudence citée par les requérantes sont inapplicables car elles concernent les décisions de refus, or la ville autorise l’installation (article 1).
Sur l’article 3, elle insiste sur le caractère conditionnel de la proposition, simple information de l’existence d’un pylône à proximité, cet article se borne à reprendre l’article D.98-6-1 du code des postes et communications électroniques, cet article ne peut être qualifié de prescription d’urbanisme, et elle reprend les données relatives à la couverture de la ville et aux installations de la requérante présentées dans ses écritures pour établir l’absence d’urgence ;
L’article 3 de l’arrêté est une simple invitation qui repose sur l’article D.98-6-1 du code des postes et communications électroniques, la ville a parfaitement conscience de l’impossibilité d’opposer la mutualisation des installation et respecte l’indépendance des législations ; il existe un site à 40 m de distance du projet, édifié par le même constructeur avec les mêmes caractéristiques techniques, deux projets ayant été autorisés concomitamment, une mutualisation peut être envisagée ainsi que le confirme l’ARCEP 45% des installations étant mutualisées ; la requérante partage déjà huit sites sur le territoire de la commune sans que son activité n’en soit entravée. Un recours gracieux aurait pu faire l’économie de la procédure de référé. La saisine est inutile en absence d’urgence.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bouygues télécom et la société Cellnex demandent au juge des référés la suspension de l’exécution de l’article 3 de l’arrêté du maire de la commune d’Avignon du 12 septembre 2024 par lequel le maire de la ville d’Avignon ne s’est pas opposé aux travaux objets de la DP N° DP 84007 24 00803 déposée auprès de ses services le 13 août 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il ressort de ces propres termes que l’article 3 de l’arrêté du 12 septembre 2024 dont la suspension est demandée prévoit que « Une installation du même type est déjà existante sur la parcelle. Il conviendrait de réunir l’ensemble des dispositifs sur une même installation. ». Cette formulation n’est pas en contradiction avec les déclarations de la commune d’Avignon faites à l’audience donnant à cet article un contenu seulement informatif et de recommandation. Ainsi et alors même qu’il fait maladroitement référence à la mutualisation des installations prévue à l’article D.98-6-1 du code des postes et communications électroniques qui ne peut être opposé par l’autorité administrative aux demandes d’autorisation d’urbanisme, l’article 3 de l’arrêté du 12 septembre 2024 est dénué de toute portée normative. Par suite, aucun des moyens présentés par les sociétés requérantes n’est en l’état de l’instruction de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
4. Les conclusions subsidiaires tendant à la suspension de l’arrêté du 12 septembre 2024, lequel ne s’oppose pas à la déclaration de travaux présentée par les sociétés requérantes doivent, en tout état de cause, être rejetées. Il en va de même, par voies de conséquences, des conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte qui leur sont accessoires.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête des sociétés Bouygues et Cellnex en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
6. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge des sociétés Bouygues et Cellnex la somme que la commune d’Avignon demande, sans en justifier, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête des sociétés Bouygues et Cellnex est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Avignon présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues télécom, à la société Cellnex et à la commune d’Avignon.
Fait à Nîmes, le 19 décembre 2024.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404626
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