Annulation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 30 sept. 2025, n° 2507198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Hagège, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’information de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations, mais qui a versé des pièces au dossier le 17 juillet 2025.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Hagège, pour M B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né en 1992, déclare être entré en France en 2020. Par un arrêté du 23 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation de signature à M. Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer et directeur des migrations, à l’effet de signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…)».
L’arrêté attaqué est suffisamment motivé pour mettre son destinataire en mesure d’en discuter utilement les motifs. Plus précisément, il mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, et rappelle les circonstances propres à sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de rappeler l’ensemble des circonstances propres à la situation de M. B…, n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire, sans charge de famille et déclare être entré en France en 2020. S’il a précisé, lors de son audition, la présence en France de son père, ainsi que d’un oncle et d’un cousin, il n’établit pas ni même n’allègue entretenir des relations avec ces derniers et ne justifie d’aucune autre relation ancienne, intense et stable en France, alors que M. B… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident sa mère et ses frères et sœurs, et où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Par suite, la décision du préfet des Yvelines n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « les décisions d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 (…) sont motivées ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Compte tenu des termes de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a pris à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 23 mai 2025 du préfet des Yvelines doit être annulé en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an de M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En demandant l’annulation de l’arrêté attaqué en tant que le préfet l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, M. B… doit être regardé comme demandant qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines, en conséquence de l’annulation du même arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, de mettre fin à ce signalement.
Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025 en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an de M. B…, le présent jugement implique seulement que le préfet des Yvelines, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de l’intéressé au regard uniquement de l’interdiction de retour sur le territoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et suspendre, dans l’attente, son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 mai 2025 du préfet des Yvelines est annulé en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an de M. B….
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B… au regard uniquement de l’interdiction de retour sur le territoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de suspendre, dans l’attente, son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
N. Boukheloua
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Litige ·
- Honoraires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Réserve ·
- Police ·
- Référé ·
- Droit au travail
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Défaut de motivation ·
- Convention internationale ·
- Ingérence ·
- Droits fondamentaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Réfugiés ·
- Référé ·
- Pakistan
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Accouchement ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Grossesse ·
- Urgence ·
- Pays ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Statuer ·
- Journal officiel ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pays
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Trouble ·
- Rénovation urbaine ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Responsabilité
- Impôt ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Avantage ·
- Audit financier ·
- Charges ·
- Procédures fiscales ·
- Pénalité ·
- Comptabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Report ·
- Apport ·
- Cession ·
- Plus-value ·
- Abus de droit ·
- Titre ·
- Administration ·
- Droit fiscal
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Désistement
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commune ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Parking ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mandataire ·
- Clause
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.