Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 30 déc. 2024, n° 2101394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2101394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, la commune d’Ajaccio, représentée par le cabinet Centaure avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la société Imper’corse, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et la société MAAF à lui payer la somme de 171 282,10 euros en réparation de dommages matériels, au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, en exécution des marchés nos 2009/63 et 2009/70 d’entretien et de maintenance des bâtiments communaux ;
2°) de condamner ces sociétés à la garantir de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge à la demande du syndicat des copropriétaires Diamant 1 ;
3°) de mettre à la charge de ces sociétés la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— les infiltrations constatées dans le parking de la copropriété Diamant 1, situé sous la dalle de la place du Diamant, sont imputables aux travaux du marché n° 2009 / 70 confiés à la société Imper’corse et à ceux du marché n° 2009/63 confiés à la société Sogeba ;
— l’ouvrage est impropre à sa destination ;
— l’indemnité réclamée au titre de la réparation de l’ouvrage et des dommages matériels et immatériels consécutifs s’élève à 155 442,10 euros TTC, au titre de la reprise des désordres dans le parking et à 15 840 euros, au titre des frais de maîtrise d’œuvre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la SMABTP, représentée par Me Gasquet-Seatelli, conclut :
1°) au rejet de la requête,
2°) subsidiairement, à appliquer les franchises contractuelles prévues au contrat d’assurances CAP 2000 de la société Imper’corse et les déduire du montant des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
3°) à la mise à la charge de la commune d’Ajaccio de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur à raison du fait dommageable commis par son assuré ;
— la requête est irrecevable en ce que la commune ne justifie pas de l’intérêt lui donnant qualité pour agir, en l’absence de procédure engagée à son encontre par le syndicat des copropriétaires Diamant 1 ;
— la requête est irrecevable en ce que la commune ne justifie pas de la qualité pour agir, dès lors que l’action en responsabilité décennale prévue à l’article 1792 du code civil ne peut être engagée que par le propriétaire de l’ouvrage que constitue le toit-terrasse appartenant au syndicat des copropriétaires ;
— elle ne garantit pas la responsabilité civile de la société Imper’corse et n’en est plus l’assureur depuis le 20 août 2014 au titre de cette responsabilité ;
— la responsabilité décennale de la société Imper’corse ne saurait être engagée, en l’absence de malfaçon affectant les ouvrages ;
— le rapport d’expertise de la société Eurisk ne lui est pas opposable en ce qu’elle n’a pas été convoquée à la réunion d’expertise et que la société Imper’corse n’a pas assisté à cette expertise ;
— il y a lieu d’appliquer les franchises contractuelles prévues au contrat d’assurances CAP 2000 de la société Imper’corse et de les déduire du montant des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
La requête a été communiquée à la société MAAF qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 1er juillet 2024, la clôture d’instruction a été reportée du 3 juillet 2024 au 1er août suivant.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la commune d’Ajaccio dirigées contre la société MAAF.
Un mémoire en désistement de la commune d’Ajaccio a été enregistré le 16 décembre 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Gasquet-Seatelli, représentant la SMABTP et de Me Caporossi-Poletti, représentant la société MAAF.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Ajaccio a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, une opération de réaménagement des abords extérieurs du centre culturel du Diamant, situés sur la place du Diamant, après réfection de l’étanchéité des surfaces de la dalle de cette place. A cette fin, la commune a confié à la société Sogeba la réalisation de travaux de maçonnerie, de canalisation et de carrelages au titre du lot n° 1 du marché 2009/63, à la suite d’un acte d’engagement du 29 juin 2009. Le lendemain, elle a confié à la société Imper’Corse la réalisation de travaux d’étanchéité au titre du lot n° 8 du marché n° 2009/70. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 5 décembre 2011. En 2012, le syndic de la copropriété Diamant 1 a alerté la commune sur la présence d’infiltrations dans les garages situés au sous-sol de cette dalle. La commune d’Ajaccio demande au tribunal d’une part, de condamner solidairement la société Imper’corse, la SMABTP, assureur de cette dernière et la compagnie MAAF, assureur de la société Sogeba qui a cessé depuis son activité, à lui payer la somme de 171 282,10 euros en réparation de dommages matériels au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, en exécution des marchés précités et d’autre part, de condamner ces sociétés à la garantir de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge à la demande du syndicat des copropriétaires Diamant 1.
Sur l’exception d’incompétence :
2. Il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l’appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève du juge administratif.
3. Le présent litige qui trouve son origine dans l’exécution de marchés de travaux publics dès lors qu’ils portent sur la réfection de l’étanchéité de la dalle de la place du Diamant, sur le territoire de la commune d’Ajaccio, oppose la commune d’Ajaccio, maître d’ouvrage, à la société Imper’Corse, participant à l’exécution de ces travaux et aux sociétés d’assurance SMABTP et MAAF, assureurs respectifs de la société Imper’Corse et de la société Sogeba. En l’espèce, cependant, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des conclusions de la commune d’Ajaccio dirigées contre les sociétés d’assurance SMABTP et MAAF.
Sur la responsabilité décennale :
4. Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. ».
5. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d’équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l’ouvrage lui-même impropre à sa destination. Cette responsabilité peut être également recherchée à raison des nuisances causées aux tiers par l’exploitation de l’ouvrage du fait d’un défaut de conception et d’exécution des travaux ayant pour conséquence d’empêcher le fonctionnement normal de l’ouvrage et, ainsi, de le rendre impropre à sa destination.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’ouvrage en cause est constitué par la dalle de la place du Diamant, qui est affectée à l’usage direct du public. A supposer même que les travaux réalisés par la société Imper’Corse et la société Sogeba sur cette dalle seraient à l’origine des infiltrations survenues dans le sous-sol de cette dalle où se trouve un garage appartenant à la copropriété Diamant 1, d’une part, ce garage n’est pas un élément d’équipement de l’ouvrage constitué par cette dalle, d’autre part, de telles nuisances n’ont pas été causées aux tiers par l’exploitation de l’ouvrage et n’ont ainsi pas pour conséquence d’empêcher le fonctionnement normal de cet ouvrage, en le rendant impropre à sa destination.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la SMABTP, la commune d’Ajaccio n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Imper’Corse au titre de la garantie décennale des constructeurs.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SMABTP et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Imper’Corse, la SMABTP et la société MAAF, qui ne sont pas la partie perdante, versent à la commune d’Ajaccio une quelconque somme au titre des frais que cette dernière a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre la SMABTP et la société MAAF sont rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La commune d’Ajaccio versera à la société SMABTP une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Ajaccio, à la société Imper’Corse, à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics et à la société MAAF.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Baux, présidente ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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