Rejet 28 septembre 2023
Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 28 sept. 2023, n° 2106915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2106915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Ares, SAS Oralia |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2021, la SAS Oralia, la SAS Ares et la copropriété de la résidence Préfonds, la première nommée ayant la qualité de représentante unique, représentées par la SELARL Strat Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2021 par lequel le maire de Lyon s’est opposé à la déclaration préalable relative à l’édification d’un portail coulissant et d’un portillon sur les parties communes de la copropriété ainsi que la décision du 7 juillet 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Lyon de prendre une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 2 500 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision attaquée a été prise par un auteur ne justifiant pas d’une délégation régulière et exécutoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le projet ne porte pas atteinte à la conservation, à la protection ou à la création des boisements protégés par l’espace boisé classé à proximité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la commune de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le syndic de la copropriété requérante n’a pas été autorisé à agir en justice par l’assemblée générale des copropriétaires ;
— les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Gaël, pour la SAS Oralia et autres requérantes,
— et les observations de Me Puyt, pour la commune de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Ares a déposé en mairie de Lyon le 10 mars 2021 une déclaration préalable portant sur l’installation d’un portail coulissant et d’un portillon pour la fermeture de la résidence Préfonds. Par un arrêté du 6 avril 2021, le maire de Lyon s’est opposé à cette déclaration préalable. La SAS Oralia et autres requérantes demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision du 7 juillet 2021 rejetant leur recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». En application de l’article L. 2131-1 de ce code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () ».
3. L’arrêté en litige a été signé par M. B A, adjoint délégué à l’urbanisme et à l’aménagement, à l’habitat et au logement, en vertu d’une délégation de fonctions et de signature du maire de Lyon datée du 14 octobre 2020, acte règlementaire accessible au juge comme aux parties, consentie notamment à cet effet. L’arrêté de délégation a été transmis aux services de la préfecture le jour même et a été publié au bulletin de la commune le 26 octobre 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. () ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 6 avril 2021, par lequel le maire de Lyon s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Ares, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en visant notamment les dispositions du code de l’urbanisme et du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon applicables et en indiquant que la proximité du projet avec des arbres protégés par l’espace boisé classé présent sur le terrain d’assiette compromet leur conservation. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
6. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. ». En vertu de l’article L. 113-2 de ce code : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / () ». D’autre part, aux termes de l’article 3.2.4 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon : « En application des articles L. 113-1 et R. 151-31-1° du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés par le PLU-H, délimités par les documents graphiques du règlement, peuvent concerner des espaces boisés, des bois, forêts, parcs, des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignement, à conserver, à protéger ou à créer. / Dans ces espaces, les dispositions des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’urbanisme s’appliquent. / Une liste figurant en partie III du règlement énumère les arbres remarquables qui font l’objet d’un classement en EBC ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige est grevé de plusieurs espaces boisés classés et il n’est pas contesté que le projet est situé dans le périmètre de l’un d’entre eux, tel que délimité au règlement graphique du plan local d’urbanisme et de l’habitat. Il est constant que la réalisation du portail et du portillon projetés ne suppose aucune coupe ou aucun abattage d’arbres, ces éléments venant s’implanter au droit de l’enrobé et des trottoirs existants. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche conseil élaborée par le service aménagement urbain de la commune de Lyon à destination des porteurs de projet, que le système racinaire vital d’un arbre se situe à faible profondeur, 80 % des racines se situant entre la surface du sol et un mètre de profondeur. Dans ces conditions, la réalisation des ouvrages de maçonnerie de fixation du portail et du portillon, enterrés à 40 centimètres de profondeur dans le sol, à moins de deux mètres des arbres situés de part et d’autre de la voie, est, comme le fait valoir la commune dans ses écritures, susceptible de porter atteinte au système racinaire de ces derniers. Le projet étant de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements de l’espace boisé classé dans lequel il s’implante, le maire de Lyon n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en s’opposant à la déclaration préalable déposée par la société Ares.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation des requérantes dirigées contre l’arrêté du 6 avril 2021 et la décision du 7 juillet 2021 doivent être rejetées.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SAS Oralia et autres requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Lyon, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Oralia et autres requérantes est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Oralia, en sa qualité de représentante unique, et à la commune de Lyon.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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