Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 févr. 2026, n° 2601713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Perrot, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de le convoquer en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et être muni du récépissé correspondant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande est en cours d’instruction depuis plus de six mois et que l’administration ne réagit pas à ses nombreuses relances ; désormais en situation irrégulière, il risque à tout moment d’être éloigné du territoire français, alors qu’il doit passer son baccalauréat et se retrouve en situation précaire ;
- la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement du service public, est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant russe né le 22 mars 2007, indique être entré en France en 2019. Le 3 mars 2025, puis le 16 juillet 2025, il a déposé sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine, une demande de premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de le convoquer en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et être muni du récépissé correspondant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. A… fait valoir que sa demande est en cours d’instruction depuis plus de six mois et que l’administration ne réagit pas à ses nombreuses relances. Il ajoute que, désormais en situation irrégulière, il risque à tout moment d’être éloigné du territoire français, alors qu’il doit passer son baccalauréat et se retrouve en situation précaire. Toutefois, en présence d’une première demande de titre de séjour, la condition d’urgence n’est pas présumée. De plus, outre qu’il ne résulte pas de l’instruction que son inscription au diplôme du baccalauréat serait subordonnée à la délivrance immédiate d’un récépissé, le message d’Ecole Directe évoquant seulement une pièce d’identité et une attestation de recensement ou de JDC pour les Français de plus de 16 ans à fournir avant le 9 octobre 2025, M. A…, dont la famille réside en France, ne justifie pas que l’absence de récépissé de sa demande de titre de séjour serait à l’origine d’une dégradation brutale de ses conditions de vie. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut en l’espèce être considérée comme remplie. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 9 février 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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