Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 28 octobre 2025, n° 2301307
TA Guadeloupe
Rejet 28 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de mise en demeure préalable

    La cour a jugé que la société Hydrogec n'était pas recevable à saisir le tribunal sans avoir préalablement mis en demeure la commune de lui notifier le décompte de résiliation, ce qui rendait la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Demande de paiement des travaux supplémentaires

    La cour a estimé que la requérante ne précisait pas le fondement juridique de sa demande de remboursement des travaux supplémentaires, rendant cette demande irrecevable.

  • Accepté
    Frais exposés par la commune

    La cour a décidé de mettre à la charge du mandataire liquidateur une somme au titre des frais exposés par la commune, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 2301307
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 2301307
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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