Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 2301307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Me Laura Bes, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée Hydrogec, représentée par Me Lagrenade, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Basse-Terre à lui verser la somme de 1 589 285,12 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché de conception et réalisation de parkings en superstructure, augmentée de la somme de 507 159,26 euros correspond aux intérêts moratoires, calculés à compter du 1er octobre 2023 et à parfaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Basse-Terre la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société a adressé deux projets de décompte à la commune de Basse-Terre et peut dès lors se prévaloir d’un projet de décompte général tacite ;
- la commune de Basse-Terre a demandé à la société Hydrogec la réalisation de travaux supplémentaires, pour un montant hors taxe de 592 353,47 euros ;
- la société Hydrogec a réalisé une prestation non prévue par le marché pour un montant de 21 574,50 euros hors taxe, laquelle n’a jamais été prise en charge financièrement par la commune ;
- compte tenu de l’état des acomptes, elle est fondée à demander la condamnation de la commune à lui verser une somme de 923 202,57 euros toutes taxes comprises au titre de l’avancement des travaux non rémunérés et restant dus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la commune de Basse-Terre, représentée par Me Benjamin, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à son rejet au fond ;
3°) à titre reconventionnel, à ce que Me Bes, en qualité de mandataire liquidateur de la société Hydrogec, soit commandée à lui verser la somme de 1 006 797,97 euros correspondant aux pénalités appliquées dans le cadre du marché en litige, notifiées le 20 mars 2019 et non réglées.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle méconnait les prescriptions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative ;
- elle est irrecevable dès lors qu’en méconnaissance de l’article 13.4.2 du cahier des clauses générales administratives applicables aux marchés publics de travaux de 2009, la société n’a pas mis en demeure la commune de lui notifier le décompte général et qu’elle ne peut se prévaloir d’un décompte général tacite ;
- elle est irrecevable en tant que le courrier en date du 12 décembre 2022 ne constitue par un mémoire en réclamation au sens de l’article 50.1 du cahier des clauses générales administratives ;
- elle est irrecevable car tardive ;
- la demande indemnitaire tendant au remboursement des prestations supplémentaires est irrecevable dès lors que la société requérante ne précise pas le fondement juridique de sa demande ;
- l’ensemble des demandes sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- et les observations de Me Liebeaux, substituant Me Benjamin, représentant la commune de Basse-Terre.
Me Bes n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Par acte d’engagement signé le 6 août 2013, la commune de Basse-Terre a confié la conception et réalisation de deux parkings en superstructure à un groupement conjoint constitué de plusieurs sociétés, dont la société Hydrogec, mandataire solidaire du groupement, pour un montant 11 960 501,84 euros toutes taxes comprises. Le parking dit « A… de mer » a été réceptionné avec réserves le 7 décembre 2016. Le parking dit « B… » n’a jamais donné lieu à réception. Le 30 septembre 2019, la société Hydrogec a adressé un courrier à la commune de Basse-Terre, aux termes duquel elle réclamait le paiement des sommes de 592 353,47 euros hors taxes au titre des travaux supplémentaires, 21 547,50 euros hors taxes au titre de frais d’inauguration et 542 670,72 euros hors taxes au titre des intérêts moratoires et lui a également transmis un projet de décompte général faisant apparaître un solde de 1 803 997,74 euros toutes taxes comprises, pour l’ensemble du groupement. Par jugement en date du 23 juin 2020 du tribunal de commerce de Fort-de-France, la société Hydrogec a été placée en liquidation judiciaire et Me Laura Bes désignée mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur. Par décision en date du 22 janvier 2021, la commune de Basse-Terre a résilié le marché. Le 5 février 2021, le liquidateur de la société Hydrogec a adressé le projet de décompte général signé. Par courrier en date du 12 décembre 2022, le liquidateur a demandé à la commune de Basse-Terre le paiement de la somme de 1 589 285,13 euros au titre du solde du marché. Par la présente requête, Me Bes, en sa qualité de mandataire judiciaire, liquidateur de la société Hydrogec, demande au tribunal de condamner la commune de Basse-Terre à lui verser la somme globale de 1 589 285,12 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 47 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction applicable au marché en litige : « (…) 47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l’article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. (…) / 47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l’article 47.1.1. (…) ». Aux termes de l’article 13 de ce même CCAG : « Demande de paiement finale : 13.3.1. Après l’achèvement des travaux, un projet de décompte final est établi concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées (…).13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final au maître d’œuvre, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’un telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. (…). » Aux termes de l’article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux : « Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après : – quarante jours après la date de remise au maître d’œuvre du projet de décompte final par le titulaire ; – douze jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du solde. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d’y procéder. L’absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord. / Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement à la saisine du tribunal administratif, le titulaire n’est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné à l’article 50.1.1. ».
Il résulte de la combinaison de ces stipulations, en l’absence de stipulation particulière relative au décompte de liquidation du marché, que, en cas de résiliation du marché, l’établissement et la contestation du décompte de liquidation, qui se substitue alors au décompte général établi dans les autres cas, sont régis par les stipulations des articles 13 et 50 du cahier des clauses administratives générales.
D’une part, il résulte de l’article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 8 septembre 2009, que lorsque le pouvoir adjudicateur, mis en demeure de notifier le décompte général s’abstient d’y procéder dans le délai de trente jours qui lui est imparti, le titulaire du marché peut saisir le tribunal administratif d’une demande visant à obtenir le paiement des sommes qu’il estime lui être dues au titre du solde du marché. D’autre part, il résulte de ces mêmes stipulations que l’absence de notification au titulaire par le représentant du pouvoir adjudicateur du décompte de résiliation dans le délai, fixé par l’article 47.2.3, de deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l’article 47.1.1, permet seulement au titulaire de mettre le représentant du pouvoir adjudicateur en demeure de le faire, l’absence de réponse à cette mise en demeure dans un délai de trente jours l’autorisant alors à saisir le tribunal administratif en cas de désaccord.
Il résulte de l’instruction que le projet de décompte général, adressé par la société Hydrogec une première fois le 30 septembre 2019 et une seconde fois le 5 février 2021 n’a pas été accepté et signé par la commune de Basse-Terre. La société a toutefois ensuite demandé à la commune de Basse-Terre de lui verser la somme de 1 589 285,13 euros. En demandant directement le paiement de cette somme, la société Hydrogec s’est abstenue de mettre en demeure la commune de Basse-Terre d’établir le décompte de résiliation. Alors que la société Hydrogec ne pouvait se prévaloir d’une acceptation tacite de son projet de décompte tels que transmis en 2019, eu égard aux stipulations du cahier des clauses administratives générales applicables, il lui appartenait de mettre en demeure la commune de Basse-Terre de lui notifier, compte tenu de la décision de résiliation intervenue, le décompte de résiliation avant de saisir le tribunal aux fins de paiement du solde du marché. Il suit de là que, faute de mise en demeure préalable, la société Hydrogec n’était pas recevable à saisir le tribunal administratif d’une demande visant à obtenir le paiement des sommes qu’elle estime lui être dues au titre du solde du marché. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Basse-Terre doit être accueillie et les conclusions indemnitaires de la société Hydrogec, se fondant sur la responsabilité contractuelle de la commune, doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Par ailleurs, en ce qui concerne les conclusions indemnitaires de la requérante tendant au remboursement des frais de réception et d’inauguration du parking ainsi que des travaux supplémentaires, la requérante ne précise pas le fondement juridique de ces demandes. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Basse-Terre doit être accueillie et ces conclusions indemnitaires doivent également être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées dans leur intégralité.
Sur les conclusions reconventionnelles :
Eu égard au caractère irrecevable des conclusions indemnitaires de la requérante, les conclusions indemnitaires présentées à titre reconventionnel par la commune en défense ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Basse-Terre, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Me Bes, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée Hydrogec une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Basse-Terre et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Me Bes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la commune de Basse-Terre sont rejetées.
Article 3 : Me Bes, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société par actions simplifiée Hydrogec, versera une somme de 1 500 euros à la commune de Basse-Terre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Me Laura Bes, mandataire judiciaire de la société Hydrogec, à la société par actions simplifiée Hydrogec et à la commune de Basse-Terre.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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