Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 26 déc. 2025, n° 2503401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2025 et le 1er décembre 2025, M. A…, représenté par Me David-Bellouard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le même délai et sous la même astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de forme dès lors que la signature électronique ne permet pas d’identifier le signataire réel de l’arrêté, en méconnaissance de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est insuffisamment motivée ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie du caractère réel et sérieux de la poursuite de ses études en France ;
- il méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
- les observations de Me David-Bellouard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais, est arrivé en France le 28 octobre 2018 et s’est vu délivrer différents titres de séjour portant la mention « étudiant » valables pour les périodes comprises entre le 22 novembre 2019 et le 19 novembre 2024. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par le présent recours, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
3. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 24/BC/109 du 27 décembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-et-Marne a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture, pour signer, notamment, la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du
26 avril 2025 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code, « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
6. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué n’a pas fait l’objet d’une signature électronique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, l’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 422-1, L. 423-23, L. 611-1, L. 612-2 L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. A… ne remplit plus les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant ». La décision mentionne en outre que l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant à charge et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Enfin, l’acte litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. A…. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 de ce code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. »
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a obtenu en 2021 un « bachelor communication et web marketing » de niveau ainsi qu’un titre professionnel de chargé de marketing et de communication après trois années d’études en France. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier qu’en 2021-2022, il n’a pas validé sa première année de « MBA communication marketing et stratégies digitales », et qu’il s’est orienté en mastère « management ressources humaines » mais n’a pas validé son diplôme au terme de l’année 2023-2024, faute d’avoir réalisé les stages obligatoires. Dans ces conditions, compte-tenu de l’absence de progression significative dans ses études, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que M. A… ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études en France. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle significative. Par ailleurs, s’il indique que ses parents et son frère sont présents sur le territoire français et ont obtenu la nationalité française, il ne démontre pas, par les pièces qu’il verse aux débats, l’intensité des liens qu’il entretient avec eux. Enfin, M. A… ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations précitées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 février 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Mathon, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
Signé : R. COMBES
La greffière,
Signé : L. POTIN
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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