Non-lieu à statuer 17 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 17 juin 2026, n° 2609213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2026, Mme B… C…, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît son droit à l’information garanti par l’article 4 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « D… A… » ;
- méconnaît le droit à l’entretien individuel conduit par une personne qualifiée en droit national, prévu à l’article 5 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013, sa grossesse et ses problèmes de santé faisant d’elle une personne vulnérable ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hervouet a été entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante guinéenne, entrée irrégulièrement sur le territoire le 1er février 2026, a présenté une demande d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 5 mai 2026, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
3. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement européen dont il est fait application.
4. L’arrêté attaqué vise notamment le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et indique que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que Mme C… a franchi la frontière espagnole au cours d’une période précédant les 12 mois du dépôt de sa demande d’asile, ses empreintes digitales ayant été enregistrées dans le fichier Eurodac en Espagne le 29 septembre 2025. Il mentionne également que les autorités espagnoles, saisies d’une requête, ont, le 23 mars 2026, donné leur accord explicite et doivent donc être regardées comme responsables de sa demande d’asile. Il fait en outre état de ce que la requérante est célibataire, mère d’un enfant absent du territoire français, qu’elle en France aucun membre de sa famille, hormis un cousin, qu’elle n’a pas de problème de santé et ne présente pas une vulnérabilité particulière. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l’arrêté attaqué et suffisent à permettre d’identifier le critère du règlement dont le préfet a fait application. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… s’est vu remettre, le 9 février 2026, soit le jour même de l’enregistrement de sa demande d’asile et à l’occasion de son entretien individuel avec un agent de la préfecture de Maine-et-Loire, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure D… – qu’est-ce que cela signifie ? », conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, en langue française, et leur contenu a été porté à sa connaissance par un interprète en langue soussou. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la requérante aurait été privée des garanties prévues par l’article 4 du règlement (UE) 604/2013 manque en fait.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, qui s’est déroulé le 9 février 2026 à la préfecture de Maine-et-Loire, en langue française, avec l’assistance d’un interprète en langue soussou, qu’elle a déclaré comprendre. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que celui-ci relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile et retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. La requérante ne démontre pas qu’elle n’aurait pas été mise en mesure de faire valoir toutes observations et informations complémentaires utiles sur son parcours et sur sa situation au cours de cet entretien. En outre, contrairement à ce qu’elle soutient, un résumé de l’entretien a été rédigé, sur lequel elle a apposé sa signature. S’il n’est pas justifié qu’une copie du compte-rendu de cet entretien lui a effectivement été remise, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’entretien ne se serait pas déroulé dans les règles exigées de confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ».
11. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu’une demande d’asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre A…, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application des critères d’examen des demandes d’asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l’article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. Si Mme C…, qui a déclaré lors de l’entretien mentionné plus haut ne pas être enceinte, soutient présenter un état de grossesse, elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit. En tout état de cause, une telle circonstance, à la supposer établie, ne suffirait pas à démontrer que son état de santé imposait d’instruire sa demande d’asile en France. Par ailleurs, si Mme C… fait l’objet d’un traitement médicamenteux pour troubles gastriques et céphalées, elle n’établit pas plus, par les pièces qu’elle produit, que son état de santé serait incompatible avec son transfert vers l’Espagne, ni qu’elle risquerait dans ce pays d’être privée des soins et du suivi qui lui seraient nécessaires. Dans ces conditions, alors que la requérante ne démontre pas se trouver dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait entachée d’un défaut d’examen et d’une méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
13. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents et au regard de notamment de son entrée très récente sur le territoire français, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été édictés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme C… doit être rejeté, y compris en ce qu’il comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande relative aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme C… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Smati et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.
Le président du tribunal,
C. Hervouet
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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