Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 avr. 2026, n° 2607301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607301 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision à venir du 23 avril 2026 prononçant sa radiation des cadres ;
d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le recteur de l’académie de Guyane a prononcé son admission à la retraite pour limite d’âge à compter du 23 avril 2026 ;
d’ordonner la prolongation de son service jusqu’à la régularisation de son dossier administratif.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’à compter de la date de sa radiation des cadres, prévue le 23 avril 2026, il perdra définitivement ses droits à une retraite pour invalidité, et la dégradation de son état de santé ne lui permettra pas de gérer sa radiation dans de telles conditions ;
- du fait des manquements répétés dans la gestion de sa situation administrative depuis 2015, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à bénéficier d’une retraite pour invalidité, qui caractérise une rupture d’égalité ;
Le président du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence et d’une atteinte grave et manifestement illégale portée par l’administration à une liberté fondamentale, M. B… soutient que sa radiation imminente des cadres, qui doit intervenir le 23 avril 2026 consécutivement à son admission à faire valoir ses droits à la retraite pour limite d’âge, à compter de la même date, prononcée par un arrêté du 13 janvier 2026 du recteur de l’académie de Guyane, le privera définitivement de ses droits à une retraite pour invalidité, et qu’une atteinte grave et manifestement illégale sera ainsi portée à son droit de bénéficier d’une retraite pour invalidité. Toutefois, alors au demeurant que la décision prononçant sa radiation des cadres à compter du 23 avril 2026, dont M. B… entend obtenir la suspension de l’exécution, n’est pas intervenue à la date de la présente ordonnance, l’intéressé n’établit pas, en toute hypothèse, que sa radiation des cadres en raison de son admission à faire valoir ses droits à la retraite pour limite d’âge, et non pour invalidité, serait susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, ni, en tout état de cause, ne justifie d’une urgence particulière qui impliquerait que le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures afin d’y mettre un terme. Dès lors, M. B… ne justifiant pas de ce que les conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Guyane et au chef du service des retraites de l’État.
Fait à Nantes le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Besse
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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