Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 avr. 2026, n° 2600302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de duquel elle doit être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant le temps nécessaire au réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par décision du 5 février 2026, une carte de séjour temporaire a été délivrée à Mme B… épouse A….
Mme B… épouse A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par une décision du 5 février 2026 postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Vendée a délivré le titre sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de Mme B… épouse A… sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Mme B… épouse A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Béarnais, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B… épouse A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Béarnais une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A…, au préfet de la Vendée et à Me Bearnais.
Fait à Nantes, le 28 avril 2026.
La présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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