Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 28 avr. 2026, n° 2601504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, Mme B… D… et M. E… D… demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 31 mars 2026 par laquelle le maire de Tesson a rejeté leur demande de dérogation à l’obligation de scolarisation de leur enfant C… D… dans sa commune de résidence ;
2°) de permettre la scolarisation de leur fille dans l’école de la commune de Bois jusqu’à l’intervention du jugement au fond.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à l’organisation familiale et à l’intérêt des enfants, compte tenu de ce que les frères C… sont déjà scolarisés dans la commune de Bois, qui a émis un avis favorable à son inscription ;
le maire de Bois n’a pas suffisamment pris en compte l’intérêt de la fratrie à être scolarisée dans le même regroupement pédagogique intercommunal, se basant uniquement sur des considérations financières et d’effectifs ;
la commune d’accueil a donné un avis favorable ;
la décision ne tient pas compte de la cohérence de l’organisation familiale ni de la continuité de la scolarisation de la fratrie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Sur le fondement de ces dispositions, M. et Mme D… demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision du 31 mars 2026 par laquelle le maire de Tesson a rejeté leur demande de dérogation à la scolarisation de leur enfant C… D… dans sa commune de résidence.
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « (…) Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une ou l’autre de ces écoles, qu’elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu’elle ne compte déjà le nombre maximum d’élèves autorisé par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de son article L. 131-6 : « Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire (…) ». L’article L. 212-8 de ce code dispose que : « Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. (…) / A défaut d’accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l’Etat dans le département après avis du conseil départemental de l’éducation nationale. / (…) / Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s’appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d’accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d’accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d’une capacité d’accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d’enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement. / Par dérogation aux quatrième (…) alinéas, un décret en Conseil d’Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : / 1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n’a pas organisé un service d’assistantes maternelles agréées ; / 2° A l’inscription d’un frère ou d’une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ; / 3° A des raisons médicales. / Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles, en l’absence d’accord, la décision est prise par le représentant de l’Etat dans le département. / (…) / La scolarisation d’un enfant dans une école d’une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l’une ou l’autre d’entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d’accueil ». Son article R. 212-21 que : « La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants dans une autre commune dans les cas suivants : / 1° Père et mère ou tuteurs légaux de l’enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l’une seulement de ces deux prestations ; / 2° Etat de santé de l’enfant (…) ; / 3° Frère ou sœur de l’enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d’accueil, lorsque l’inscription du frère ou de la sœur dans cette commune est justifiée : / a) Par l’un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ; / b) Par l’absence de capacité d’accueil dans la commune de résidence ; / c) Par l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 212-8 ». Enfin, l’article R. 212-22 que : « Lorsque le maire de la commune d’accueil inscrit un enfant au titre de l’un des cas prévus à l’article R. 212-21, il doit informer, dans un délai maximum de deux semaines à compter de cette inscription, le maire de la commune de résidence du motif de cette inscription ».
4. Il résulte de ces dispositions que le refus du maire de la commune de résidence de donner son accord à la scolarisation d’un enfant dans une autre commune ne s’oppose pas à ce que le maire de cette commune inscrive l’enfant dans l’une de ses écoles. Il s’ensuit que l’« avis défavorable » émis en l’espèce par le maire de Tesson le 31 mars 2026, confirmé sur recours gracieux le 2 avril 2026, ne fait pas obstacle à ce que le maire de Bois inscrive l’enfant C… D… dans l’école de sa commune, notamment s’il estime que sa situation relève du 2° de l’article L. 212-8 du code de l’éducation, tel qu’explicité par le 3° de l’article R. 212-21 du même code.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D… est dirigée contre un acte préparatoire qui n’est pas susceptible de recours. Elle doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et à M. E… D….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Tesson, à la commune de Bois et au recteur de l’académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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