Annulation 13 avril 2023
Rejet 16 mai 2023
Rejet 27 septembre 2023
Rejet 30 avril 2024
Non-lieu à statuer 8 janvier 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 30 avr. 2024, n° 2400586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. C B, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence pour ressortissant algérien ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa requête dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien algérien du 27 décembre 1968 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2024 :
— le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Jaidane, représentant M. B.
Des pièces ont été communiquées pour M. B, le 9 avril 2024, après la clôture de l’instruction de la présente affaire.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1955 à Roubaix, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture le 15 mars 2021, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il est constant, au vu de sa demande de titre de séjour du 11 mars 2021, qu’il n’a pas sollicité un titre de séjour sur ce fondement, mais sur le seul fondement de la « vie privée et familiale ». Par suite, le moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / () » et aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
5. M. B soutient être arrivé en France en 2015 et y résider de manière stable et continue depuis, il soutient également vivre en concubinage avec une ressortissante française, depuis 2017. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’une vie commune jusqu’à la date de la demande n’est pas attestée. En effet, deux seules factures d’électricité à une adresse commune, l’une en 2018 et l’autre en 2020 ne permettent pas d’établir la réalité et la continuité de cette vie commune. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’une résidence stable en France depuis 9 années puisse être établie au titre d’une attestation d’hébergement faite en 2017, une attestation de participation bénévole à une association et une demande d’aide médicale d’Etat en 2020. En outre le requérant est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d’une intégration professionnelle ni d’une intégration sociale particulière et s’il se prévaut que sa mère, décédée en 2012, était une ressortissante française et que son frère et sa sœur sont de nationalité française, ces éléments ne permettent pas d’établir qu’il ait fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, ni qu’il ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a résidé jusqu’à l’âge de 60 ans. Par suite le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que stipulé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ce moyen doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. D’une part, M. B ne peut ainsi utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui sont pas applicables en sa qualité de ressortissant algérien.
7. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet des Alpes-Maritimes a pu estimer dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de régularisation, et sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, que l’intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu et au vu de tout ce qui précède, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant admission exceptionnelle au séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision prise par le préfet des Alpes-Maritimes le 27 novembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme A., première conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le président rapporteur
signé
F. Pascal
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. Chaumont La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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