Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2405425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405425 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande formée le 6 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article L. 423-23 du même code, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête de M. A… est sans objet dès lors que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 6 juillet 2023 est toujours en cours d’instruction et qu’ainsi aucune décision lui faisant grief ne lui a été opposée ;
- la requête de M. A… est tardive et, par suite, irrecevable dès lors que, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois sur la demande de M. A… a fait naître une décision implicite de rejet que le requérant pouvait contester dans un délai de deux mois, soit jusqu’au 6 janvier 2024.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, le clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 1er janvier 1973, soutient qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de l’Essonne le 6 juillet 2023. Par la requête visée ci-dessus, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne pendant un délai de quatre mois sur sa demande de délivrance de titre de séjour.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Le requérant produit un courrier de son conseil, daté du 20 juin 2024, sollicitant la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et un accusé-réception d’un pli recommandé adressé à la préfecture de l’Essonne comportant, sur le volet preuve de dépôt, un tampon postal du 17 avril 2024, et sur le volet avis de réception, un tampon de la préfecture daté du 19 avril 2024. Ainsi, par les pièces qu’il produit, M. A… ne démontre pas avoir sollicité les motifs de la décision implicite de rejet attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2000, les pièces qu’il produit ne permettent pas de démontrer sa présence habituelle sur le territoire depuis cette date. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il a été employé par la SASU Sicof Isolation entre 2017 et 2018, les pièces qu’il produit permettent d’établir qu’il n’était employé que sur de courtes périodes par cette entreprise et sous contrat à durée déterminée. Enfin, si le requérant se prévaut de son emploi, de manière continue, par la société Defy Technology, depuis 2021, il ressort des pièces du dossier que cette société est une agence d’intérim. Ainsi, par les pièces qu’il produit, M. A… ne fait pas état d’une intégration professionnelle en France justifiant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Le requérant ne démontre par ailleurs pas avoir développé des attaches personnelles ou familiales en France. Ainsi, alors que sa durée de séjour en France ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel justifiant la délivrance d’un titre de séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle poursuit. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe 4 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
La présidente,
Signé
J. Sauvageot
Le greffier,
Signé
A. Delpierre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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