Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 10 juil. 2025, n° 2408347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, un mémoire, enregistré le 25 novembre 2024, et un mémoire non communiqué, enregistré le 1er avril 2025, M. B A, représenté par Me Deschildre, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par laquelle le président de la communauté d’agglomération de Colmar Agglomération a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ;
3°) mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Colmar Agglomération la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que
— la rhizarthrose du poignet droit dont il est atteint est en lien avec ses fonctions d’agent de collecte ;
— cette rhizarthrose est elle-même en lien avec l’épicondylite dont il souffre également et qui a été reconnue imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la communauté d’agglomération Colmar Agglomération conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— si le tribunal estimait que le motif opposé à M. A est illégal, il y aurait lieu de substituer au motif initial de la décision attaquée, le motif tiré de la tardiveté des déclarations de maladie professionnelle ;
— l’expertise sollicitée ne présente pas d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller ;
— les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 28 mars 2024, M. B A, adjoint technique territorial, exerçant les fonctions d’agent de collecte depuis 2013 a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service des deux affectations dont il est atteint, une épicondylite du coude droit, d’une part, et une rhizarthrose du poignet droit, d’autre part. Le médecin expert saisi par la collectivité a rendu son rapport le 13 juin 2024 et a considéré que, si la pathologie au coude droit relève de la maladie professionnelle, la pathologie au poignet et à la main droite relève de la maladie ordinaire. Le 8 août 2024, le conseil médical départemental a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la rhizarthrose du poignet droit. Par un arrêté du 6 septembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le président de Colmar Agglomération a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette pathologie et a décidé que les soins et arrêts de travail liés à cette pathologie seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire.
2. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
3. Aux termes de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le conseil médical est consulté par l’autorité territoriale : () / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même article ne sont pas remplies ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au fonctionnaire qui entend voir reconnaître le caractère professionnel d’une pathologie dont il souffre d’apporter des éléments de nature à justifier l’existence d’un lien direct entre cette pathologie et son travail habituel.
5. En l’espèce, la rhizarthrose du poignet dont souffre M. A ne figure pas au nombre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, recensées au tableau n° 57 C des maladies professionnelles des « poignet, main et doigt » et ne figure ainsi pas dans un des tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale.
6. M. A fait valoir que ses fonctions de rippeur exercées pendant dix-huit années impliquent l’exécution de gestes répétitifs, qui impliquent de tirer et remettre en place les bacs de poubelle et, en particulier, d’exercer une pression sur le bouton de prise en charge de ces bacs. Il souligne que la collectivité a mis fin à ce système en adoptant des dispositifs permettant une détection automatique des bacs et se prévaut de deux certificats médicaux du 26 juillet et du 14 novembre 2024 qui attestent qu’il présente une douleur au poignet et au pouce droit et dont le second indique que cette douleur est « en rapport avec son travail et sa maladie professionnelle ». Toutefois, ces seuls certificats sont insuffisants à démontrer un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail et n’attestent pas non plus d’un lien systématique entre l’épicondylite dont M. A souffre, constatée dès 2021 et la rhizarthrose. M. A n’a, au demeurant, pas saisi le comité médical supérieur de sa situation. Dans ces conditions, compte tenu des termes du rapport du médecin expert du 13 juin 2024 et de l’avis du conseil médical du 8 août 2024, M. A n’est pas fondé à soutenir que le président de Colmar Agglomération aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaitre le caractère de maladie professionnelle à la rhizarthrose dont il souffre.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, qui ne revêtirait pas de caractère utile, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2024, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté d’agglomération de Colmar Agglomération.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Licence ·
- Illégalité ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence des juridictions ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Armée ·
- Mise en concurrence ·
- Référé précontractuel ·
- Manquement ·
- Commande publique ·
- Consultation ·
- Commande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Maire ·
- École ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Juge des référés ·
- Education
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Immobilier ·
- Maire ·
- Logement collectif ·
- Fins ·
- Changement de destination
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Application ·
- Consultation ·
- La réunion ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Rejet ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Carte de séjour
- Expert ·
- Habitation ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Débours ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Construction
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Monument historique ·
- Construction ·
- Pièces ·
- Ensoleillement ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Insuffisance de motivation ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Tiers détenteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.