Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2308747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. E A B, représenté par Me Lasshab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la réalité et au sérieux des études poursuivies ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il justifie de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 4 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 27 août 1998, est entré en France le 10 septembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour. Il a été muni d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelé jusqu’au 5 novembre 2022. Le 15 novembre 2022, M. A B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 mai 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d’un an.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué précise les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre en mesure l’intéressé de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle. S’agissant plus particulièrement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, elle prend en compte les quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 15 février 2023, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ».
5. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A B s’est inscrit, pour l’année universitaire 2017-2018 en première année de licence « sciences exactes et sciences de l’ingénierie » et a été ajournée avec une moyenne de 6,81/20. Il s’est réinscrit pour l’année 2018-2019 à cette année de licence et a été admis en année supérieure tout en n’ayant pas validé l’ensemble des enseignements. Pour les années 2019-2020 et 2020-2021, M. A B s’est inscrit en deuxième année de licence « informatique » et a été ajourné à deux reprises. Après une césure durant l’année 2021-2022, l’intéressé s’est inscrit pour l’année 2022-2023 en première année de brevet de technicien supérieur « conception produits industriels ». Si M. A B soutient que ses résultats sont dus à un état dépressif, il ne démontre aucunement la réalité de cette affection. Dans ces circonstances, M. A B, faute de progression et de cohérence, ne démontre pas le sérieux des études poursuivies et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Il en est de même s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de laquelle aucun moyen d’annulation n’a été soulevé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. M. A B se borne à soutenir qu’il justifie de circonstances humanitaires sans toutefois en détailler la nature. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B, à Me Lasshab et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
A-M. Leguin La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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