Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 11 mars 2026, n° 2600962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société De Zeeman Pro |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 février et 9 mars 2026, la société De Zeeman Pro demande au juge des référés de :
Annuler la décision de rejet de son offre présenté dans le cadre de la procédure passation du marché M23T20017 relatif à la fourniture de tracteurs subaquatiques, initiée par le Service de Soutien de la Flotte (SSF) de Toulon ;
Enjoindre au pouvoir adjudicateur de procéder à un nouvel examen de son offre ;
Mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Elle soutient que le rejet de son offre repose sur l’absence de retransmission de pièces dont la retransmission n’était pas formulée de manière explicite et non équivoque. Cette discordance entre la portée apparente de la demande et les critères effectivement retenus pour l’analyse l’a privée d’une compréhension certaine des obligations attendues et a nécessairement influencé la présentation de son offre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le ministère des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le Vice-président du Conseil d’Etat a désigné M. Harang en qualité de président par intérim du Tribunal par arrêté du 2 février 2026.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu :
Les observations de M. B… pour la société De Zeeman Pro.
Les observations de M. A… pour le ministère des armées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel à la concurrence publié le 15 janvier 2024, la Marine nationale, par l’intermédiaire du service de soutien de la flotte de Toulon, a initié la passation d’un marché de défense et de sécurité ayant pour objet la fourniture de tracteurs sous-marins et prestations associées au profit des forces armées françaises.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auxquels ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
Aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ».
Dans le cadre du projet de marché public passé sous la forme d’un accord-cadre mono-attributaire comprenant une part ferme, une part à bons de commande et une part à commandes pour aléas et après une campagne d’essais des équipements réalisée du 20 janvier 2025 au 16 février 2025, des réunions de négociation avec les soumissionnaires admis à poursuivre la consultation se sont tenus. L’envoi du dossier de consultation V2 a eu lieu le 14 novembre 2025.
Il résulte de l’instruction que le courrier accompagnant l’envoi V2 précisait que « Ce dossier comprend les documents modifiés par rapport au DCE V1 (modifications en bleu), les documents V1 non modifiés demeurant applicables. Il comprend en conséquence les documents suivants : Un projet de cahier des clauses administratives particulières valant acte d’engagement et l’annexe 2 de l’AE/CCAP, L’annexe 4 décrivant la décomposition et le mode de calcul du PsdL, Le scénario de commande (annexe A du RC), Le cahier des clauses techniques particulières. »
Or, il est constant que l’offre V2 déposée le 29 novembre 2025 sur la plate-forme des achats de l’Etat par la société De Zeeman Pro, ne contenait pas l’intégralité des documents exigés par le règlement de la consultation et notamment le cahier des clauses administratives valant acte d’engagement, et les annexes financières 1 à 3 de l’AE/CCAP. C’est donc à bon droit que le pouvoir adjudicateur a regardé cette offre comme irrégulière et l’a écartée pour ce motif.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société De Zeeman Pro sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société De Zeeman Pro une somme, au demeurant non chiffrée, au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société De Zeeman Pro est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société De Zeeman Pro, à l’Etat (Ministère des armées) et à la société Rtsys Monitoring Solutions.
Fait à Toulon, le 11 mars 2026.
Le président par intérim du Tribunal,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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