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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 mars 2026, n° 2601154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion immédiate de Mme B… D… et de son fils qui se maintiennent indûment au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) ADOMA dans lequel ils sont hébergés au 47 rue Alexandre Bouteleux au Havre.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors que le maintien de Mme D… et de son fils dans l’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile, alors qu’elle n’y a plus droit, fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants et compromet ainsi le bon fonctionnement du service public et l’égal accès à l’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’intéressée s’est maintenue dans les lieux en dépit de la mise en demeure de quitter les lieux qui leur a été adressée par courrier notifié le 17 octobre 2025 et qui est restée infructueuse.
Vu :
-
la décision par laquelle M. Banvillet vice-président, a été désigné comme juge des référés ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 19 mars 2026 à 9h30, le rapport de M. Banvillet, juge des référés.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. Mme B… D…, ressortissante ivoirienne, déclare être entrée en France le 25 septembre 2023. Le 27 mai 2024, elle a formulé une demande d’asile. Elle a ainsi bénéficié au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) ADOMA d’un hébergement en sa qualité de demandeur d’asile situé au 47 rue Alexandre Bouteleux au Havre à compter du 7 novembre 2023. La demande d’asile présentée par Mme D… a été rejetée par une décision du 12 décembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 avril 2025, notifiée le 13 mai 2025. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, compte tenu de ces décisions, notifié à l’intéressée le 20 mai 2025 une décision de sortie du lieu d’hébergement du même jour, l’informant qu’elle était autorisée à se maintenir dans les lieux jusqu’au 31 mai 2025. La demande présentée pour son fils, A… C…, né le 5 décembre 2024, a quant à elle été rejetée par une décision de l’OFPRA en date du 29 septembre 2025, notifiée le 20 octobre 2025. L’intéressée s’étant maintenue dans les lieux avec son fils malgré la décision de sortie notifiée par l’OFII, le préfet de la Seine-Maritime les a mis en demeure de quitter les lieux par courrier du 13 octobre 2025, régulièrement notifié le 17 octobre 2025.
4. Les besoins d’accueil des demandeurs d’asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées à la fin du mois de décembre 2025 versées au dossier, qui font état d’une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d’accueil des demandeurs d’asile, en particulier en Seine-Maritime où les HUDA sont occupés à 100 %, compte tenu des disponibilités du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile ainsi que du taux de personnes déboutées de leur demande de protection internationale en présence indue dans ces structures d’accueil de 3,3 %. Ces données produites par l’autorité administrative ne sont pas sérieusement contestées par l’intéressée. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet présente un caractère d’utilité et d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander au juge des référés d’enjoindre à Mme D… et son fils, qui ont perdu la qualité de demandeurs d’asile, de libérer, dans un délai qu’il convient de fixer à quinze jours dans les circonstances de l’espèce, le logement qu’ils occupent sans droit ni titre au 47 rue Alexandre Bouteleux au Havre géré par l’HUDA ADOMA. En l’absence de départ volontaire des intéressés, le préfet de la Seine-Maritime est autorisé, une fois le délai de quinze jours imparti expiré, à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme D…, à son fils A… C… D… ainsi qu’à tous occupants de leur chef de libérer dans un délai de quinze jours le logement qu’ils occupent au 47 rue Alexandre Bouteleux au Havre géré par l’HUDA ADOMA.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé, passé le délai de quinze jours, à procéder, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l’expulsion de Mme D… et de son fils.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme B… D….
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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