Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 juin 2026, n° 2609690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609690 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 12 mai 2026, la commune de Trignac et la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (CARENE), représentées par Me Le Rouzic, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion, sans délai, des occupants sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée section AS n°707 (anciennement AS 582) sise 17 rue Baptiste Marcet sur le territoire de la commune de Trignac (44570), sous astreinte de 100 euros par personne et par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de les autoriser à faire appel à la force publique et à toute personne ou matériel nécessaires à l’exécution de la mesure d’expulsion des occupants sans titre et à l’évacuation de tous les matériels, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant ;
3°) de mettre à la charge de l’ensemble des occupants sans droit ni titre, la somme de 1 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’occupation des lieux porte atteinte à l’ordre public : le terrain n’est pas adapté pour accueillir des familles dans le respect des règles sanitaires les plus élémentaires et risque des dégradations, l’occupation porte atteinte à la tranquillité publique et fait obstacle à l’usage du terrain pour des évènements programmés, et des branchements sauvages en eau et en électricité ont été constatés portant ainsi atteinte à la sécurité publique des biens et des personnes ; au surplus, les caravanes ne sont pas attelées ;
- la mesure sollicitée est utile, en ce que les occupants occupent sans droit ni titre un terrain appartenant à la commune de Trignac, au mépris de sa destination, empêchant son utilisation normale en tant que terrain dédié à la pratique sportive et réservé à la jeunesse trignacaise ; en outre, les occupants sans droit ni titre n’ont pas l’intention de quitter les lieux ;
- elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que les occupants ne bénéficient d’aucun droit ni titre à l’effet d’occuper cette parcelle du domaine public et que la mesure sollicitée répond à des objectifs de sécurité et salubrité publique.
Les occupants, à qui la requête a été communiquée, n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Le Rouzic, avocat de la commune de Trignac et de la CARENE, qui reprend ses écritures à l’audience ;
- et les observations de M. B… qui indique que sa fille est atteinte d’une leucémie pour laquelle elle est suivie par le CHU de Nantes et que les espaces dédiés aux gens du voyage sont actuellement saturés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commune de Trignac et la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (CARENE)demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée section AS n°707 (anciennement AS 582) sise 17 rue Baptiste Marcet sur le territoire de la commune de Trignac (44570), sous astreinte de 100 euros par personne et par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’une part, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de constatation établi par la police municipale de Trignac le 28 avril 2026, que plusieurs individus, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, les familles A… et B…, ont installé leurs caravanes, leurs camping-cars et leur bateau, sur la parcelle cadastrée n° AS 582 située rue Baptiste Marcet à Trignac, regroupant un plan d’eau, deux stades de football, un accueil de loisirs pour la jeunesse et un skate parc. Il est constant que les intéressés s’y sont installés sans autorisation. Ils sont de fait des occupants sans droit ni titre de l’emplacement qu’ils occupent. Ainsi, la demande de la commune de Trignac et de la CARENE tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion des occupants sans droit ni titre de son domaine public ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. D’autre part, il ressort des pièces produites et notamment du procès-verbal établit par commissaire de justice le 7 mai 2026, que cette installation s’est accompagnée de branchements illicites au réseau d’eau et d’électricité, dans des conditions susceptibles de faire courir un risque sérieux pour la sécurité des occupants et des usagers du domaine public. Il s’ensuit que la demande présentée par la commune de Trignac et la CARENE présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, de la parcelle cadastrée section AS n°707 (anciennement AS 582) sise 17 rue Baptiste Marcet sur le territoire de la commune de Trignac (44570), d’évacuer dans un délai de huit jours le terrain en cause, à compter de la notification de la présente ordonnance, avec leurs caravanes, leurs camping-cars et bateau. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans ce délai, la commune de Trignac et la CARENE pourront y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Trignac et de la CARENE présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux familles A… et B… ainsi qu’à tous les occupants sans droit ni titre à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle cadastrée section AS n°707 (anciennement AS 582) sise 17 rue Baptiste Marcet sur le territoire de la commune de Trignac (44570), d’évacuer le terrain en cause dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, avec leurs caravanes, camping-car et bateau. A défaut pour les intéressés de déférer cette injonction dans ce délai, la commune de Trignac et la CARENE pourront y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Trignac, à la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (CARENE), ainsi qu’à tous les occupants sans droit ni titre.
Fait à Nantes, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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