Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2026, n° 2609895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 mai 2026, le 23 mai 2026 et 25 mai 2026, M. B… G… E…, Mme F… D…, Mme C… D… et Mme A… D…, représentés par Me Nicolet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) a refusé de leur donner un rendez-vous en vue de l’enregistrement de leurs demandes de visas;
2°) d’enjoindre à l’ambassade de France à Islamabad de les convoquer pour passer un entretien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée les maintient dans un contexte sécuritaire à Islamabad dangereux et les expose à un risque de renvoi et de persécutions en Afghanistan ; leurs visas pakistanais sont suspendus depuis le mois de juillet 2025 ; la décision les contraint à demeurer séparés du reste des membres de la famille ayant rejoint le territoire français muni d’un visa asile ; ils sont vulnérables ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation ;
* elle résulte d’un délai anormalement long ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle porte atteinte au droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute d’exercice par les requérants d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par M. E… et Mmes D… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2523257 du 16 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- la requête enregistrée le 12 mai 2026 sous le numéro 2609960 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2026 à 10 heures 30
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Le Baron, substituant Me Nicolet, avocate des requérants ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… et Mmes D…, ses trois filles, ressortissants afghans, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) a refusé de leur donner un rendez-vous en vue de l’enregistrement de leurs demandes de visas au titre de l’asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. E… et Mmes D… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) a refusé de leur donner un rendez-vous en vue de l’enregistrement de leurs demandes de visas.
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, de rejeter la requête de M. E… et Mmes D… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… et Mmes D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… G… E…, Mme F… D…, à Mme C… D…, à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
A.L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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