Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 11 déc. 2025, n° 2405352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, Mme A… C…, représentée par Me Faali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant ;
2°) de suspendre cette décision et d’enjoindre à la commission de recours et à l’autorité consulaire française à Tunis de réexaminer sa demande et de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et la décision de l’autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe pas de risque de détournement de l’objet du visa, son projet d’étude s’inscrivant dans un projet professionnel précis, clair et défini, et les intérêts de nature matérielle et familiale dont elle dispose dans son pays d’origine constituant des garanties de son retour ;
- elles méconnaissent le droit de l’Union européenne, dès lors qu’elle a présenté un dossier complet établissant qu’elle remplit les conditions fixées aux articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE et que, ainsi, l’administration ne pouvait lui refuser la délivrance du visa sollicité pour un autre motif que ceux tenant à l’existence d’une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ;
- elles méconnaissent l’article L. 612-3 du code de l’éducation, le décret de 1971 modifié par celui du 31 décembre 1981 et le principe d’autonomie administrative des universités ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie avoir été admise dans un établissement d’enseignement français, qu’elle dispose de ressources suffisantes pour financer son séjour et qu’elle justifie d’un hébergement en France ;
- elles méconnaissent les points 2.1, 2.2 et 2.3 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, dès lors qu’elle a été admise dans un établissement d’enseignement supérieur, qu’elle dispose de ressources suffisantes pour financer son séjour en France, et qu’elle a communiqué aux autorités consulaires une adresse en France ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les informations communiquées à l’appui de sa demande de visa pour justifier l’objet et les conditions du séjour étaient complètes et fiables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés ;
- la décision peut être également fondée sur le motif tiré de ce que la demandeuse ne justifie pas de ressources suffisantes pour financer son séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante tunisienne née le 10 août 1997, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle, par une décision du 23 octobre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision du 8 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Mme A… C… demande l’annulation et la suspension de la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, ainsi que l’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et de la décision de l’autorité consulaire française à Tunis.
Sur l’objet du litige :
D’une part, en vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision du 8 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision du 23 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis.
D’autre part, la décision du 8 février 2024 n’a pas été prise par le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, M. B…, mais par cette commission lors de sa séance du 8 février 2024. M. B… s’est borné, en sa qualité de président, à signer le courrier informant la requérante de cette décision prise par la commission.
Il résulte de ce qui précède, d’une part, que Mme C… doit être regardée comme demandant l’annulation et la suspension de la décision du 8 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, d’autre part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision, et, enfin, que les moyens de la requête, en tant qu’ils sont soulevés à l’encontre de la décision consulaire, doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que le projet d’études en France de Mme C… ne s’inscrit pas dans un projet professionnel abouti et précis, et que, dans ces conditions, et compte tenu de la situation personnelle de l’intéressée âgée de 26 ans, célibataire, et en l’absence d’éléments convaincants notamment sur d’éventuels intérêts de nature matérielle ou familiale dans son pays d’origine, susceptible d’assurer des garanties de retour suffisantes, il existe un risque de détournement de l’objet du visa, sollicité pour études, à d’autres fins.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard en particulier à la motivation mentionnée au point précédent, que la décision de la commission de recours n’a pas été précédée d’un examen particulier de la situation de la requérante.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle (…) ». La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales fixées à l’article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
L’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études » : « Il présente (…) au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France ». Dans son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », cette même instruction indique que cette dernière « (…) peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ».
Si par le point 36 de l’arrêt C-491/13 du 10 septembre 2014 de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour de Justice de l’Union européenne a jugé que l’article 12 de la directive 2004/114 devait être interprété « en ce sens que l’État membre concerné est tenu d’admettre sur son territoire un ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de trois mois sur ce territoire à des fins d’études, dès lors que ce ressortissant remplit les conditions d’admission prévues de manière exhaustive aux articles 6 et 7 de cette directive et que cet État membre n’invoque pas à son égard l’un des motifs explicitement énumérés par ladite directive et justifiant le refus d’un titre de séjour », c’est après avoir rappelé au point 34 de la même décision que « dans le cadre de l’examen des conditions d’admission sur le fondement de la directive 2004/114, rien n’empêche, conformément au considérant 15 de cette directive, les États membres d’exiger toutes les preuves nécessaires pour évaluer la cohérence de la demande d’admission, afin d’éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure établie par ladite directive ».
L’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a obtenu en 2021, à l’issue d’une formation de trois ans, un brevet de technicien professionnel dans la spécialité « technicien en modélisme et techniques vestimentaires » au sein de l’école privée de modélistes stylistes « ESMOD » de Sousse (Tunisie). Au titre de l’année académique 2023-2024, elle a été admise à suivre un « programme intensif d’initiation et de perfectionnement styliste designer mode » au sein de l’ESMOD international de Paris. D’une part, si Mme C… soutient que cette formation est nécessaire à la réalisation de son projet professionnel, qui consiste à ouvrir son propre atelier en Tunisie, elle ne l’établit pas en soutenant seulement qu’il s’agit du meilleur choix de formation possible dans le domaine de la mode et en faisant valoir la nécessité qu’il y aurait, pour se constituer une clientèle dans ce secteur, de pouvoir se prévaloir de ce « label parisien ». D’autre part, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’après l’obtention de son diplôme à l’ESMOD de Sousse, Mme C… a également suivi avec succès des formations en stylisme, en markéting digital, en informatique bureautique, en comptabilité, en design graphique, en montage vidéo, en photographie, et pour l’utilisation de divers logiciel employés dans le secteur de la confection textile, elle n’établit pas que la formation d’un an à laquelle elle a été admise en France constituerait une plus-value dans son parcours, en se bornant à produire le programme d’une formation de trois ans dispensée par l’ESMOD de Paris et à soutenir qu’elle n’a suivi à l’ESMOD de Sousse que les cours de modélisme. Enfin, si Mme C… soutient que ses attaches dans son pays d’origine constituent des garanties suffisantes de retour à l’issue de ses études, elle ne l’établit pas en faisant seulement valoir qu’en Tunisie elle a des activités professionnelles et accompagne ses parents dans leurs démarches, et en soutenant que, sa sœur ayant une société en France, elle pouvait solliciter la délivrance d’un visa « d’investissement » ou « d’activité salariale » en France. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France a entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa.
En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 9, 10, 11, et 12 que c’est par une exacte application des principes applicables à l’instruction d’une demande de visa de long séjour pour effectuer des études que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu fonder sa décision sur le risque de détournement de l’objet de la demande de visa. Dès lors, à supposer même que la requérante ait entendu se prévaloir des stipulations de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, et non de celles, abrogées, de la directive du Conseil 2004/114/CE, et alors même que la requérante remplirait les conditions fixées par les articles 7 et 11 de la directive (UE) 2016/801 précitée, la commission de recours n’a, en refusant de délivrer le visa pour le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa, pas méconnu les objectifs de cette directive.
En quatrième lieu, Mme C… ne peut utilement se prévaloir ni de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, ni de celles du décret du 13 mai 1971 modifié par le décret du 31 décembre 1981, ni du principe d’autonomie administrative des universités, dès lors que la décision contestée n’a pas pour objet de statuer sur l’accès d’un étudiant à une formation d’enseignement supérieur mais sur la délivrance à un ressortissant étranger d’un visa de long séjour pour études.
En cinquième lieu, Mme C… ne peut utilement se prévaloir, à l’appui du recours dirigé contre une décision de refus de visa d’entrée en France, des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles régissent la délivrance des cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » et non la délivrance des visas de long séjour pour études.
En sixième lieu, Mme C… soutient que l’administration a méconnu les points 2.1, 2.2 et 2.3 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, dès lors qu’elle a été admise dans un établissement d’enseignement supérieur, qu’elle dispose de ressources suffisantes pour financer son séjour en France, et qu’elle a communiqué aux autorités consulaires une adresse en France. Toutefois, Mme C… ne peut utilement soulever un tel moyen, dès lors qu’aucun de ces motifs ne fonde la décision attaquée.
En septième et dernier lieu, Mme C… ne peut utilement se prévaloir de l’erreur d’appréciation de la commission s’agissant des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions de son séjour, dès lors que ce motif ne fonde pas la décision attaquée, laquelle repose uniquement sur le risque de détournement de l’objet du visa.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif présentée par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, que Mme C… n’est fondée à demander ni l’annulation ni, en tout état de cause, la suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiante. Ses conclusions à fin d’annulation et de suspension et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers
- Décret n°81-1235 du 31 décembre 1981
- Décret n°71-376 du 13 mai 1971
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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