Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 7 nov. 2025, n° 2403387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 décembre 2024 et le 12 septembre 2025, M. C… E… et Mme D… F…, représentés par Le Brouder, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le département du Calvados a rejeté leur demande de remise de dette correspondant à un indu revenu de solidarité active d’un montant de 9 321,96 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des sommes réclamées ;
3°) de leur accorder une remise gracieuse totale ;
4°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 2 203,20 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- ils sont de bonne foi ;
- ils ne sont pas en mesure de procéder au remboursement de l’indu compte tenu de leur situation financière et familiale précaire.
Par des mémoires enregistrés le 9 juillet 2025 et le 26 septembre 2025, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud ;
- et les observations de Me Le Brouder, représentant les requérants, et de Mme B…, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme D… F…, le 20 octobre 2023, un indu de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 14 456,57 euros. Mme F… et M. E… ont sollicité une remise de la dette correspondant à l’indu de revenu de solidarité active auprès du conseil départemental du Calvados. Par la décision attaquée du 18 septembre 2024, le président du conseil départemental du Calvados a rejeté leur demande de remise de dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non-salariés ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-46 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. En l’espèce, pour justifier de leur bonne foi, Mme F… et M. E… font valoir que l’indu de revenu de solidarité active résulte du retard pris par le comptable pour établir le bilan de l’activité de l’entreprise appartenant à M. E…, cette activité n’ayant donné lieu à aucun revenu. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’indu notifié à Mme F… se fonde sur plusieurs éléments, mentionné dans le rapport d’enquête du 23 juin 2023 rédigé par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Calvados. Ainsi, il est apparu que Mme F… avait omis de déclarer la situation professionnelle de M. E… qui exerce une activité de travailleur indépendant depuis le 28 juin 2021 et qui n’a effectivement généré aucun revenu d’activité au regard des bilans comptables de la société. En outre, il a été constaté que M. E… avait effectué des séjours à l’étranger de longue durée, du 12 mars 2022 au 23 octobre 2022, et du 8 novembre 2022 au 11 juin 2023, sans en avertir les services de la caisse d’allocations familiales et sans donner d’explications sur les raisons de ces déplacements, en se bornant à justifier cette absence de déclaration par l’ignorance de cette obligation. Mme F… et son fils, A…, ont également séjourné au Tchad du 29 juin 2022 au 19 août 2022. Enfin, le contrôleur a relevé des dépôts d’espèces et des virements provenant de particuliers, dont certaines sommes, qui demeurent inexpliquées, ont été retenues, à la suite du contrôle, pour l’étude des droits au revenu de solidarité active. Compte tenu des multiples anomalies ainsi relevées dans les déclarations, réitérées sur une longue période, et des explications fournies par les intéressés, les requérants ne peuvent être regardés comme étant de bonne foi. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 262-46 du code précité, ces inexactitudes, qui doivent être regardées en l’espèce comme délibérément commises, font obstacle à ce que M. E… et Mme F… puissent prétendre à une remise gracieuse de la dette. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que les requérants, qui vivent en couple avec deux enfants à charge, disposent de ressources provenant de prestations sociales d’un montant qui s’élève, en septembre 2025, à 1 368 euros. En outre, ils résident, depuis le 27 juin 2019, dans un logement conventionné avec un loyer hors charges de 226 euros et doivent honorer diverses charges usuelles, en assurance, téléphonie, eau et électricité. Au regard de l’ensemble de ces éléments, ils ne peuvent être regardés, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’ils ne puissent faire face au remboursement de leur dette, les requérants conservant la possibilité, s’ils s’y croient fondés, de demander à bénéficier d’un remboursement échelonné adapté à leur situation financière actuelle.
5. Il résulte de ce qui précède que M. E… et Mme F… ne sont pas fondés à demander une remise de l’indu de revenu de solidarité active. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… et Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et Mme D… F…, à Me Le Brouder et au département du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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