Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2301313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 octobre 2023, 12 juillet 2024 et 7 novembre 2024, l’Association AK-PDB, représentée par Me Bette, demande au tribunal d’annuler, dans ses dernières écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le conseil régional de la Guadeloupe a rejeté sa demande de subvention par le Fonds européen de développement régional (FEDER) concernant l’opération « lutte contre la déplétion de la biodiversité dans les herbiers marins et mangroves due à l’échouement massif des espèces exotiques envahissantes des sargasses et des déchets marins » ;
2°) de constater l’éligibilité du projet de l’association au financement au titre du FEDER et d’ordonner au conseil régional de la Guadeloupe de lui octroyer la subvention au titre du FEDER, les conditions d’octroi étant remplies ;
3°) d’ordonner au conseil régional de lui rembourser les salaires des matelots qui ont été engagés ainsi que le remboursement des dépenses d’affrètement pour un montant de 262 160 euros ;
4°) de mettre à la charge du conseil régional la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association AK-PDB soutient que :
- la décision n’est pas motivée ;
- elle a été signée par une personne incompétente ;
- dès lors qu’elle a été sélectionnée pour le projet, elle devait obtenir la subvention FEDER.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le président du conseil régional de la Guadeloupe conclut à titre principal au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- que la requête est irrecevable faute pour l’association requérante de produire ses statuts ;
- qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé
- qu’en l’absence de faute, les conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Par une ordonnance, en date du 30 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2025 à douze heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) no1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n ° 1083/2006 du Conseil ;
- le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020 modifié par le décret n° 2019-225 du 22 mars 2019 ;
- le programme opérationnel FEDER-FSE géré par le conseil régional de la Guadeloupte pour la période 2014-2020 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
L’association AK-PDB, est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 créée le 1er septembre 2022 et présidée par M. A…, dont l’objet est de préserver la diversité de la faune et de la flore marines et côtières, au travers de la lutte contre l’échouement des algues sargasses et autres polluants solides dérivants. Le 22 novembre 2022, elle a sollicité un financement pour un projet relatif à la « lutte contre la déplétion de la biodiversité dans les herbiers marins et mangroves due à l’échouement massif des espèces exotiques envahissantes des sargasses et des déchets marins » par le FEDER, au titre du programme FEDER-FSE Guadeloupe Conseil régional 201-2020. Par décision du 5 juin 2023, le service instructeur du conseil régional de la Guadeloupe a informé la société requérante que le Comité régional unique de programmation – l’organe compétent pour rendre des avis concernant l’attribution des fonds du programme FEDER FSE 2014-2020- avait rendu, le 30 mai 2023, un avis défavorable à son projet. Par courrier du 8 juin 2023, l’association AK-PDB a formé un recours gracieux qui a été rejetée par décision du 9 août 2023 reçue le 22 août suivant. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner le conseil régional de la Guadeloupe à l’indemniser pour le préjudice subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil régional est seul chargé de l’administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à d’autres membres du conseil régional. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées (…) / Le président du conseil régional est le chef des services de la région. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ».
En l’espèce, la décision attaquée a été signée par M. C… B…, directeur général des services du conseil régional de la Guadeloupe qui, par arrêté du président du 2 juillet 2021, reçu en préfecture le 12 juillet 2021, a reçu délégation de signature notamment pour « tout acte lié à la gestion du Fond social européen (FSE), du Fonds Européen de développement économique régional (FEDER) et du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
D’autre part, aux termes de l’article 4 du décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020 modifié par le décret n° 2019-225 du 22 mars 2019 : « Sous réserve des dispositions de la législation de l’Union européenne applicables à chaque fonds, une dépense est éligible si elle a été engagée par le bénéficiaire et payée, selon les modalités prévues par l’acte attributif mentionné à l’article 6, entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2023, et se rattache à une opération inscrite dans un programme européen ». Et aux termes de l’article 6 : « L’autorité de gestion notifie au bénéficiaire l’acte attributif de l’aide, qui peut revêtir une forme conventionnelle. L’acte attributif détermine notamment leurs obligations respectives, les catégories de dépenses éligibles et les modalités de versement de l’aide. Il précise si les dépenses sont prises en compte sur une base réelle ou sur une base forfaitaire en application d’une méthode de coûts simplifiés, dans les conditions prévues par l’arrêté prévu à l’article 11 ».
Enfin, il ressort de la Fiche Action 21 « maintenir et restaurer les continuités écologiques terrestre et marine et atténuer les principales causes de dégradation de la biodiversité spécifique en Guadeloupe »du document de mise en œuvre du programme opérationnelle (DOMO) FEDER-FSE Région Guadeloupe 2014-2020, consultable sur le site internet www.europe-guadeloupe.fr que les critères de recevabilité des projets étaient les suivants : « Complétude du dossier / Respect des règles de marché public / Application des régimes d’aide d’Etat le cas échéant / Capacité financière à mener l’action en particulier à la préfinancer / Capacité technique et de gestion nécessaire à mener à bien l’action et à renseigner les indicateurs de résultat et de réalisation / Maitrise foncière pour les projets d’infrastructures ou tout autre projet nécessitant une autorisation préalable pour occuper ou utiliser du foncier même momentanément ». S’agissant des critères de sélection des projets, la fiche précise : « Les projets qui visent à restaurer les habitats naturels ou à diminuer des sources de dégradation et ceux concernant la lutte contre les espèces exotiques envahissantes seront privilégiés (deux principales causes d’érosion de la biodiversité outre-mer). / Les projets présentés devront être cohérents et tenir compte des schémas et règlementations existants : / Schéma Régional du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité (en cours d’élaboration pour une adoption fin 2015) / Charte de territoire du Parc National de Guadeloupe / Arrêté biotope, ZNIEFF / Schéma de Mise en Valeur de la Mer / PCET / Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) / IFRECOR / Grenelle de la Mer / SRPNB (Schéma Régional du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité). / Par ailleurs, seront examinées dans l’analyse des projets leur contribution éventuelle à l’atteinte des objectifs de la S3 et l’utilisation dans la mise en œuvre des projets des compétences et expertises clés identifiés dans les domaines d’activités stratégiques de la S3 ».
Une décision qui a pour objet l’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. Cependant, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention.
En l’espèce, l’association AK-PDB soutient que son projet relatif à la « lutte contre la déplétion de la biodiversité dans les herbiers marins et mangroves due à l’échouement massif des espèces exotiques envahissantes des sargasses et des déchets marins » répond aux critères de sélection définis au sein de l’axe d’intervention FEDER du programme opérationnel 2014-2020 et à ceux de la fiche 21 du DOMO et qu’elle devait bénéficier des fonds européens dès lors que l’opération a fait l’objet d’une sélection. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du récépissé de dépôt de demande d’aide européenne envoyé par les services du conseil régional à l’association requérante que son attention avait été attirée sur le fait que « la présente attestation ne constitue pas une promesse de subvention de votre projet ». La demande de financement de l’association AK-PDB a d’ailleurs été rejetée par décision du 5 juin 2023 pour des raisons techniques comme il ressort des motifs suivants : « Le Service de l’environnement et des déchets du Conseil régional, après consultation de l’ADEME, a émis un avis très réservé malgré la transmission de l’analyse technico-économique : "Ce dossier manque clairement d’éléments techniques et concrets sur l’opération proposée, les seuls éléments communiqués (barrages flottants sans ancrage et sans jupe) ne pourraient pas fonctionner dans la lutte contre les sargasses puisque celles-ci s’accumuleraient dans la colonne d’eau et passeraient ainsi aisément sous le barrage. / La Direction de la Mer a relevé plusieurs faiblesses : Au sujet des barrages : la solution technique du barrage sans ancrage est adaptée au plan d’eau sans courant ou au barrage de très faible longueur, rien ne démontre que leur emploi dans d’autres milieux sera efficace contre les sargasses (…) ».
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’association AK-PDB, la décision du 5 juin 2023 et celle du 9 août 2023 rejetant son recours gracieux n’entrent pas dans la catégorie des actes qui doivent être motivés selon les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et elles n’avaient pas à être motivées. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ».
Comme indiqué au point 9, la décision contestée n’entre pas dans le champ de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration. L’association AK-PDB ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance du principe du contradictoire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
D’une part, ainsi qu’il a été précédemment exposé, après examen de son dossier, la candidature de l’association AK-PDB n’a pas été retenue et elle n’a pas reçu d’acte attributif d’une aide de la part de l’autorité de gestion. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que la région Guadeloupe aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
. D’autre part et au surplus, si l’association AK-PDB demande le remboursement des dépenses engagées, à savoir la somme de 262 160 euros, elle ne produit aucun document de nature à justifier les sommes réclamées.
Par suite, l’association AK-PDB ne peut prétendre à obtenir un remboursement des sommes qu’elle aurait engagées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de l’association AK-PDB doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de l’association AK-PDB est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à l’association AK-PDB et au président du conseil régional de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
V. BIODORE
Le président,
Signé :
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1301/2013 du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif
- Loi du 1er juillet 1901
- Décret n°2016-279 du 8 mars 2016
- Décret n°2019-225 du 22 mars 2019
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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