Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 janv. 2026, n° 2600085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 janvier 2026, l’union professionnelle des acteurs du vol libre annecien (UPAVOLA) et M. C… B…, représentés par Me Métier, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions des 15 mai et 25 juin 2025 par lesquelles le maire de Talloires-Montmin a décidé d’attribuer des autorisations d’occupation du domaine public à la suite de l’appel à manifestation d’intérêt pour la gestion des sites de décollage de vol libre sur le territoire communal, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux du 5 août 2025 ;
2°) de suspendre l’exécution des contrats d’occupation du domaine public conclus avec les candidats retenus ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Talloires-Montmin la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la saison de vol libre débute en février ; la société Freedom Parapente est privée de toute visibilité sur l’organisation de la saison à venir pourtant nécessaire à son développement commercial et à son équilibre économique ; l’entreprise Grenzenlos n’a été autorisée à accueillir ses stagiaires qu’au dernier moment et ne sait pas si elle pourra poursuivre son activité en France en 2026 ; certaines entités ont déjà engagé des moyens humains et financiers pour préparer la saison 2026 ; les décisions en cause portent un préjudice grave et immédiat à la situation des membres du syndicat UPAVOLA dans la mesure où elles leur interdisent tout accès aux sites de décollage de vol libre du territoire de la commune et, de ce fait, font obstacle à l’exercice de leur activité de moniteur de parapente libéral ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige dès lors que :
* les décisions sont entachées d’incompétence, la procédure relevant de la compétence du conseil municipal ;
* le maire de la commune se trouve en situation de conflit d’intérêt ;
* l’autorité administrative ne respecte pas les conditions et modalités qu’elle a elle-même définies pour l’accès des pratiquants professionnels aux sites de vol libre de son territoire ;
* la procédure de sélection des candidats méconnaît les principes de transparence et d’égalité des candidats.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 et 26 janvier 2026, la commune de Talloires-Montmin, représentée par Me Duraz conclut au rejet de la requête, à la suppression des propos outrageants, diffamatoires et injurieux que comporte la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les conclusions à fin d’annulation des décision des 15 mai et 25 juin 2025 présentées dans la requête au fond et les conclusions tendant à la suspension de leur exécution sont irrecevables ; si la requête au fond devait être regardée comme une requête en contestation de la validité des conventions d’occupation temporaire, elle est irrecevable dès lors que les conventions ne sont pas versées au dossier ; les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ; la qualité pour agir du représentant de l’association n’est pas justifiée ;
la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ; les requérants ne justifient pas d’une situation d’urgence et il existe un intérêt public à l’exécution des conventions d’occupation conclues à la suite de l’appel à manifestation d’intérêt ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 décembre 2025 sous le n° 2513132 par laquelle l’union professionnelle des acteurs du vol libre annecien et M. B… demandent l’annulation des décisions et conventions en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Metier, pour les requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe oralement, et celles de M. B… ;
pour la commune de Talloires-Montmin, les observations de Me Duraz, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures qu’elle reprend et développe oralement, et celles de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibérée a été enregistrée le 27 janvier 2026 pour la commune de Talloires-Montmin.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Talloires-Montmin a lancé le 28 mars 2025 un appel à manifestation d’intérêt pour sélectionner les acteurs commerciaux présents sur les sites de la commune plus de 14 jours par an qui souhaitent pratiquer les activités de parapente et de deltaplane, et encadrer ces activités par le biais d’autorisations d’occupation temporaire (AOT). Par décision du 15 mai 2025, le maire de la commune a établi la liste des attributaires des autorisations d’occupation pour les 4 lots identifiés et fixé les montants des redevances. Cette décision a été rectifiée par décision du 25 juin 2025. L’union professionnelle des acteurs du vol libre annecien et M. C… B… demandent la suspension de l’exécution de ces décisions et celle de l’exécution des contrats d’occupation du domaine public conclus avec les candidats retenus.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Tout tiers à une convention d’occupation du domaine public, susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, est recevable à former, devant le juge du contrat, un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un tel recours, exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, et qui peut éventuellement être assorti d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat. Saisi par un tiers de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il appartient au juge des référés, dans le même cadre, d’apprécier s’il y a lieu de prononcer la suspension de tout ou partie du contrat.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension des décisions des 15 mai et 25 juin 2025 :
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les requérants ne sont pas recevables à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle le gestionnaire du domaine public a fixé la liste des candidats retenus. Il suit de là que les conclusions à fin de suspension des décisions des 15 mai et 25 juin 2025 sont ainsi que le soutient la commune de Talloires-Montmin irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l’exécution des conventions d’occupation du domaine public :
5. Aux termes de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester ». La procédure de sélection prévue par ces dispositions, qui ne relève pas du champ de la commande publique, n’a pas pour objet de conduire à réaliser un projet prédéterminé que la collectivité publique aurait elle-même défini, mais plutôt de permettre à celle-ci de choisir le projet le plus susceptible de valoriser le domaine public parmi ceux qui lui sont présentés par les candidats et qu’il revient à ceux-ci de définir dans le respect des contraintes posées par la collectivité, tenant en particulier aux caractéristiques de la dépendance domaniale en cause.
6. Il résulte de l’instruction écrite et des débats à l’audience, que les sites de décollage des cols de la Forclaz et du Planfait, utilisés par des amateurs et professionnels du vol libre ont présenté, au cours des dernières années, une surfréquentation posant notamment des problèmes de sécurité et d’atteinte à l’environnement, jusqu’à 2500 décollages pouvant avoir lieu par jour en haute-saison. Après avoir identifié quatre lots pouvant accueillir des acteurs commerciaux proposant des vols de parapente et deltaplane, la commune a défini un numerus clausus et fixé le nombre et type de pratiques autorisées.
7. Trente-cinq conventions d’occupation temporaire du domaine public ont été conclues à la suite de l’appel à manifestation d’intérêt lancé le 28 mars 2025 par la commune de Talloires-Montmin qui a indiqué vouloir « sélectionner les acteurs commerciaux qui souhaitent pratiquer sur les sites, et […] encadrer par le biais d’autorisation d’occupation temporaire (AOT) les activités de parapente et de deltaplane proposées par ces structures présentes sur les sites de Talloires-Montmin plus de 14 jours/an. » et vouloir ainsi « réguler cette pratique d’un point de vue sécurité et […] l’adapter aux valeurs de préservation de l’espace naturel portées par la commune ». Les structures commerciales souhaitant poursuivre leurs activités économiques ont ainsi été invitées dans le cadre de leur candidature à « adapter leur pratique (zone de décollage, d’évolution et d’atterrissage, fréquentation, réglementation, sécurité et accès, etc.) au regard de la sensibilité des sites (environnement, habitations) et de la réglementation en vigueur afin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement ». Les critères mis en œuvre pour sélectionner les projets étaient, outre la valeur financière de l’offre (pour 20%), résultant de la part variable de la redevance proposée par le candidat, celui tiré de la valeur technique de l’offre (pour 80%) appréciée au regard de la connaissance du site, de la compréhension des enjeux et problématiques rencontrées, de la qualité technique et financière du projet au vue des orientations fixées dans le cahier des charges, de la qualification, la gestion préalable de l’activité sur le site et les compétences des moniteurs et de la structure, des mesures envisagées afin de respecter la réglementation des sites de vol libre de la commune, des conditions de travail, de la qualité du lieu d’accueil des clients et élèves situé dans la zone d’exercice de l’activité ou du local d’accueil, des moyens de transports, de la prise en compte du patrimoine naturel du site et son intégration dans la gestion du projet, de l’implication envisagée dans les actions de gestion visant à améliorer la pratique du vol libre , de la prise en compte de la gestion de l’environnement et enfin des animations associatives, caritatives et ludiques envisagées en parallèle de l’activité pour sensibiliser et faire découvrir le vol libre au niveau local.
8. D’une part, en l’état de l’instruction, les moyens invoqués par les requérants à l’appui de leur demande de suspension de l’exécution des conventions ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité ou la validité de ces conventions.
9. D’autre part, aucune pièce du dossier ne permet de connaitre les conséquences des conventions en litige sur la situation économique ou professionnelle de M. B…, qui n’établit ni même ne soutient avoir candidaté ou avoir été empêché de le faire, et alors qu’il a admis à l’audience travailler comme indépendant au sein de la société « Les grands espaces » elle-même attributaire de la seule convention produite au dossier, ni en tout état de cause, sur celle des membres de l’union professionnelle des acteurs du vol libre annecien ou sur les intérêts défendus par celle-ci. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à organiser l’accès aux sites, confirmé par les deux parties lors de l’audience publique, à la circonstance que la liste des candidats retenus a été publiée dès le 5 juin 2025, que la requête au fond a été enregistrée le 5 décembre 2025 et le référé le 6 janvier 2026 et au démarrage imminent de la saison à venir faisant obstacle à la mise en place d’une nouvelle organisation d’ici-là, la condition tenant à l’urgence n’est, en l’espèce, pas remplie.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de recevoir, qu’il y a lieu de rejeter les demandes de suspension présentées par les requérants.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
11. La requête ne contient pas, contrairement à ce qui est soutenu, d’imputation à caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire, au sens de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, de nature à en faire prononcer la suppression. Il n’y a pas lieu, par suite, d’en prononcer la suppression.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’union professionnelle des acteurs du vol libre annecien et de M. B… la somme de 1 000 euros chacun à verser à la commune de Talloires-Montmin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’union professionnelle des acteurs du vol libre annecien et de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Talloires-Montmin à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : L’union professionnelle des acteurs du vol libre annecien et M. B… verseront la somme de 1 000 euros chacun à la commune de Talloires-Montmin en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’union professionnelle des acteurs du vol libre annecien au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Talloires-Montmin.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Auteur ·
- Administration ·
- Conclusion ·
- Recours gracieux ·
- Amende ·
- Personne publique ·
- Disposition législative
- Concubinage ·
- Prime ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Couple ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Remise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Video ·
- Élève ·
- Baccalauréat ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Établissement ·
- Réseau social
- Territoire français ·
- Maroc ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expulsion ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Garde ·
- Délai ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Maintien ·
- L'etat ·
- Illégalité ·
- Réception ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Inopérant ·
- Système d'information ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Département ·
- La réunion ·
- Handicap
- Arts plastiques ·
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Service ·
- Erreur de droit ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension
- Nouvelle-calédonie ·
- Protection fonctionnelle ·
- Gouvernement ·
- Harcèlement moral ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Loi du pays ·
- Victime ·
- Justice administrative ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.