Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2025, n° 2534318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025 Mme B… A… représenté par Me Arvis, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Paris a, d’une part, rejeté sa demande d’attribution d’un service en arts plastiques au collège Condorcet pour l’année 2025/2026 et, d’autre part, l’a maintenu en surnombre pendant la même année ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris de lui attribuer un service d’enseignement en arts plastiques au collège Condorcet pour l’année 2025-2026, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’une situation d’urgence eu égard à son état de santé car le refus des services du rectorat de lui attribuer un service d’enseignement a des conséquences sur cet état comme elle en justifie par de nombreux certificats médicaux et comme l’a reconnu le juge des référés du tribunal de céans le 9 août 2024 ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle ne constitue pas une mesure d’ordre intérieure et lui fait incontestablement grief ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle n’est pas motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est entachée d’une erreur de droit en violation de son droit à obtenir un service d’enseignement et sa situation en « surnombre » devient illégale ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux besoins en enseignement en arts plastiques du collège Condorcet pour l’année 2025/2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, la rectrice de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable car elle est dirigée contre une décision qui ne lui fait pas grief dés lors qu’elle n’a pas été reconnue apte à la reprise de ses fonctions d’enseignement et qu’il n’existe pas de besoin d’enseignement en arts plastiques au sein de son collège ;
la situation d’urgence n’est pas établie dés lors, d’une part, qu’elle est à l’origine des retards pris pour son examen médical lié à sa reprise de fonction et, d’autre part, par ce qu’il n’existe pas de besoin d’enseignements en arts plastiques non satisfaits dans son collège ;
la décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle n’avait pas à être motivée ;
la décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle n’est entachée d’aucune erreur de droit en violation de son droit à obtenir un service d’enseignement dès lors qu’elle bénéficie d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service qui ne permet pas une reprise effective de ses fonctions tant qu’elle n’a pas été reconnue apte au service ;
la décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux besoins en enseignement en arts plastiques du collège Condorcet pour l’année 2025/2026.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation n° 2534317 enregistrée le même jour.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 2025, en présence de M. Patfoort, greffier d’audience :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Arvis, avocat de Mme A… et de M. C… et Mme D…, représentant le recteur de l’académie de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h.
Une note en délibéré présentée par la rectrice de l’académie de Paris a été enregistrée le 11 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Paris a, d’une part, rejeté sa demande d’attribution d’un service en arts plastiques au collège Condorcet pour l’année 2025/2026 et, d’autre part, l’a maintenu en surnombre pendant la même année, d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de lui attribuer un service d’enseignement en arts plastiques au collège Condorcet pour l’année 2025-2026, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros. Enfin, elle demande de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée ne serait pas motivée, que la rectrice aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ne paraissent pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans examiner la condition d’urgence, de rejeter les conclusions de suspension et d’injonction susvisées de la requête et, par voie de conséquences les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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