Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juil. 2025, n° 2520082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | syndicat des gilets jaunes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, sous le n° 2520074, le syndicat des gilets jaunes, représenté par Me Plasse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de police a interdit une manifestation prévue pour avoir lieu le 16 juillet 2025 de 11h30 à 14h30 au 2/4 et au 5 de la place Harlay dans Paris centre.
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il y a urgence à suspendre cet arrêté qui porte une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale de manifester.
II/ Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, le syndicat des gilets jaunes, représenté par Me Plasse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de police a interdit une manifestation prévue pour avoir lieu le 16 juillet 2025 de 11h30 à 14h30 au 2/4 et au 5 de la place Harlay dans Paris centre.
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— il y a urgence à suspendre cet arrêté du préfet de police, la manifestation qui a été interdite devant avoir lieu le 16 juillet 2025 à 11h30 ;
— l’arrêté en litige porte une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale de manifester ;
— il n’y a pas de nécessité d’interdire la manifestation projetée ;
— la mesure d’interdiction est inadaptée à la situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Par un courriel du 12 juillet 2025, adressé à la direction de l’ordre public et de la circulation de la préfecture de police, le syndicat des gilets jaunes a déclaré une manifestation prévue pour avoir lieu le 16 juillet 2025 entre 11h30 et 14h30 au 2/4 et au 5 rue de Harlay dans Paris centre. Il résulte des termes de l’arrêté en litige que le préfet de police a interdit ladite manifestation au lieu projeté par ses organisateurs après leur avoir proposé d’autres lieux pour le rassemblement, dont la place du Châtelet et la place Louis Lépine, afin que cette manifestation puisse se tenir ailleurs qu’aux abords de la maison du barreau et de la cour d’appel de Paris, bâtiments institutionnels dont la sécurité et la protection ont dû être renforcées, pour faire suite à des menaces d’attentat ayant rendu nécessaire depuis 2024, le rehaussement du plan Vigipirate à un niveau « urgence attentat », notamment en ce qui concerne les bâtiments publics. Il résulte également des termes de l’arrêté en litige que le syndicat des gilets jaunes, organisateur, a refusé les deux emplacements qui lui avaient été proposés par le préfet de police pour organiser la manifestation. Ainsi, ce n’est qu’à la suite de ces deux refus que le préfet a interdit la manifestation projetée compte tenu de son emplacement. Par suite, le syndicat requérant, qui s’est lui-même placé dans la situation qu’il déplore du fait de ses refus successifs de changement de lieu, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait par une décision manifestement illégale porté une atteinte à la liberté fondamentale de manifester. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’urgence, de rejeter les deux requêtes qui sont mal fondées doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes du syndicat des gilets jaunes sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des gilets jaunes.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 juillet 2025 .
La juge des référés,
Signé
V. B A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2520074 – 2520082 /9
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