Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 févr. 2026, n° 2524730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Kerrad, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet du Val-d’Oise, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès cette notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les mesures sollicitées sont urgentes dès lors que l’absence de document de séjour la place dans une situation très précaire, en dépit de ses nombreuses démarches, et qu’elle est dans l’impossibilité de rendre visite à ses parents qui sont âgés avant son accouchement ;
- elles sont utiles dès lors qu’elle a droit au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, qu’elle n’a pas réussi à obtenir en dépit de ses démarches et de plusieurs rendez-vous préfectoraux.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante tunisienne née le 25 mars 1991, est entrée en France munie d’un visa D valable du 1er décembre 2023 au 29 février 2024. Le 2 janvier 2024, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de la convoquer à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, qui ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Le 2 janvier 2024, la requérante a déposé une demande d’admission au séjour sur le téléservice de l’ANEF, pour laquelle elle a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 mars 2024 au 12 juin 2024. En lui délivrant cette attestation de prolongation d’instruction, le préfet des Hauts-de-Seine s’est nécessairement estimé saisi de la demande d’admission au séjour de l’intéressée, qu’il a enregistrée. Le délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a donc commencé à courir le 13 mars 2024, date d’octroi de l’attestation, et ce même si le préfet a omis de la renouveler ensuite sans statuer expressément sur la demande. Dans ces conditions, une décision implicite de rejet est née sur cette demande le 13 juillet 2024. Par suite, la mesure sollicitée par l’intéressée est de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il lui reste toutefois loisible, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés d’une requête en suspension fondée sur l’article L. 521-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 17 février 2026.
La juge des référés,
Signé
L. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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